Politique

DROIT EUROPÉEN

Importations d’œuvres d’art en Europe, un contrôle renforcé

L’obtention d’une licence à l’importation ou la présentation d’une déclaration signée de l’importateur sera obligatoire pour l’importation de certains biens culturels en Europe.

Hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. © Photo European Union 2019.
Hémicycle du Parlement européen à Strasbourg.
© Photo European Union 2019

Bruxelles. Malgré les craintes et les réserves des représentants du marché de l’art, le règlement concernant l’introduction et l’importation des biens culturels en Europe a été signé le 17 avril. D’application immédiate dans les vingt jours suivant sa publication, il fera l’objet d’une mise en œuvre progressive jusqu’en 2025.

Au niveau européen, aucune règle commune n’existait en effet jusqu’à présent, à l’exception des embargos mis en place par les règlements européens de 2003 et 2012 interdisant tout commerce d’œuvres d’art provenant illégalement d’Irak ou de Syrie.

Chaque État membre contrôlait les introductions et les importations provenant de pays tiers selon sa propre législation et ses propres moyens, entraînant par conséquent une absence d’homogénéité du contrôle aux frontières et l’entrée sur le territoire de l’Union européenne (UE) d’œuvres aux provenances douteuses.

Visant à instaurer un contrôle uniforme aux frontières pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels, le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, ce règlement a vocation à empêcher, plus précisément, l’importation et le stockage dans l’UE d’œuvres exportées illégalement de pays tiers, et à contribuer à la protection de leur patrimoine culturel. Il ne s’applique pas aux biens culturels créés ou découverts en Europe.

Dorénavant, l’introduction sur le territoire douanier de l’UE de biens culturels – comme des spécimens rares de zoologie, des objets représentant un intérêt paléontologique ou des objets d’ameublement de plus de 100 ans d’âge –, sortis du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation de sa réglementation, sera totalement prohibée d’ici à 2021.

Licence d’importation ou déclaration de l’importateur

L’importation de certains biens culturels créés ou découverts dans un pays tiers et exportés licitement en Europe pourra, quant à elle, être autorisée, sous réserve de l’obtention d’une licence d’importation ou d’une déclaration de l’importateur, préalable à la présentation de l’œuvre sur le territoire douanier de l’UE ou à son placement en zone franche.

Une licence d’importation devra ainsi être obtenue pour des produits de fouilles archéologiques ou des éléments provenant du démembrement de monuments historiques comme des icônes, de plus de 250 ans d’âge quelle que soit leur valeur. L’autorité compétente de l’État membre aura vingt et un jours pour solliciter des documents complémentaires et trois mois pour délivrer ou non la licence. Une fois obtenue, elle sera alors valide pour l’ensemble du territoire européen, sans pour autant constituer « une preuve du caractère licite de la provenance ou de la propriété » de l’œuvre.

En revanche, les objets d’antiquité, les biens d’intérêt artistique tels que les tableaux, sculptures, gravures ou encore les incunables de plus de 200 ans d’âge et d’une valeur égale ou supérieure à 18 000 euros feront l’objet d’une simple déclaration signée de l’importateur certifiant que leur exportation est licite, document engageant sa responsabilité. Effectuée selon un modèle standardisé, elle sera transmise par le biais du système électronique centralisé devant être mis en place par la Commission européenne.

Dans les deux cas, les intéressés devront décrire le bien de manière détaillée suivant la norme « Object ID » et justifier de sa provenance licite depuis le pays dans lequel il a été créé ou découvert. Si, toutefois, ce pays ne peut être identifié « de manière fiable » ou si l’exportation a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la Convention de l’Unesco, soit avant le 24 avril 1972, ils devront justifier de l’exportation licite du bien depuis le dernier pays où il était situé « pendant une période de plus de cinq ans et à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement ». Ceci afin d’éviter tout contournement du règlement en envoyant par exemple des biens exportés illégalement dans un autre pays tiers avant leur importation dans l’UE.

Aucune formalité ne sera nécessaire pour les biens exportés en tant que marchandises de l’UE lors de leur réintroduction sur le territoire de l’UE, ni en cas d’admission temporaire « à des fins pédagogiques, scientifiques, de conservation, de restauration, d’exposition ou de numérisation […], de recherches […] ou d’une coopération entre musées ou institutions similaires », ou en cas d’« importation de biens culturels dans le but exclusif d’assurer leur conservation par une autorité publique […] avec l’intention de restituer ces biens culturels, lorsque la situation le permet ».

Les biens importés présentés lors des foires européennes, quant à eux, seront placés sous le régime de l’admission temporaire et devront malgré tout faire l’objet d’une déclaration de l’importateur ; à moins de rester dans l’Union après la foire, auquel cas une licence d’importation devra être obtenue (pour les biens archéologiques par exemple), ce qui risque d’influer sur le choix par les exposants des œuvres à présenter.

Des sanctions à déterminer pour chaque État

À ce jour, la Commission européenne doit encore établir les formulaires pour les licences et les déclarations et mettre en place d’ici à 2025 le système électronique centralisé permettant de recueillir, stocker et échanger entre les États membres toutes les informations transmises sur l’œuvre importée. À cet égard, « autant d’informations que possible » seront rendues publiques. Quant aux données à caractère personnel qui seront recueillies, elles seront conservées pendant vingt ans et pourront être divulguées par l’autorité compétente qui les a obtenues, par exemple en cas de procédure judiciaire.

En outre, afin d’éviter qu’un marchand ne choisisse de présenter une œuvre dans tel pays européen plutôt qu’un autre, les États membres doivent encore renforcer les capacités de leurs autorités douanières pour un contrôle uniforme et harmoniser leur législation avec le règlement européen. Ainsi, chaque État devra avoir déterminé des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » applicables contre les introductions illicites d’ici à 2021 et contre les autres infractions du règlement – comme en cas de fausse déclaration ou d’information erronées – d’ici à 2025.

Malgré l’intérêt louable de ce règlement dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, sa mise en œuvre reste tributaire des moyens humains et des ressources qui lui seront allouées, déplaçant d’autant son calendrier d’exécution.

Par ailleurs, la compétitivité de l’Europe sur le marché de l’art mondial risque d’en être affectée puisqu’un amateur de biens archéologiques, par exemple, pourra toujours préférer se tourner vers une place de marché ayant une réglementation plus souple telle que les États-Unis, la Chine ou l’Angleterre en cas de Brexit.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°525 du 7 juin 2019, avec le titre suivant : Importations d’œuvres d’art en Europe, un contrôle renforcé

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