Fiscalité - Galerie

Les subtilités de la TVA sur marge forfaitaire

Par Éléonore Marcilhac, avocate à la cour · Le Journal des Arts

Le 15 octobre 2020 - 711 mots

MARSEILLE

La justice a récemment rappelé les conditions d’application du régime dérogatoire de TVA de la marge forfaitaire de 30 %.

Galerie AR-PAB (Lisbonne, Paris). © Mark Blower / Frieze
Galerie AR-PAB (Lisbonne, Paris).
© Mark Blower / Frieze

Qu’elle soit bénéficiaire ou forfaitaire, l’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge est le principe généralement retenu par les antiquaires ou les galeristes en matière de ventes d’œuvres d’art.

Selon le code général des impôts, ce régime de taxation favorable aux marchands agissant en qualité d’assujettis-revendeurs s’applique de plein droit aux livraisons qu’ils effectuent de biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité, préalablement acquis auprès d’une personne non redevable à la TVA, tel un particulier ou auprès d’une personne non-autorisée à facturer la TVA, comme notamment un artiste bénéficiant d’une franchise en base de TVA.

Cependant, « lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le prix d’achat payé par un assujetti-revendeur au vendeur, ou lorsque ce prix n’est pas significatif », la livraison d’œuvres d’art peut bénéficier du régime, plus intéressant, de la taxation de TVA sur la marge forfaitaire de 30 % sur le prix de vente, prévu par les dispositions de l’article 297-A-III du code précité. C’est souvent le choix des galeristes ayant une rotation lente de leur stock ou de ceux prenant en charge la promotion et les dépenses courantes d’un artiste, en contrepartie de sa fourniture régulière d’œuvres ; ceci d’autant que selon l’administration, « par mesure de simplification », ce régime est « applicable à toutes les livraisons d’œuvres d’art par les négociants qui effectuent de manière habituelle des actions de promotion ».

C’est sur cette question de l’application de la marge forfaitaire que la cour administrative d’appel de Marseille s’est récemment prononcée. En l’espèce, suite à une vérification de comptabilité sur la période de 2008 à 2010, une galerie d’art s’était vu contester, par l’administration fiscale, l’application du taux réduit de la TVA sur la marge forfaitaire de 30 % sur le prix de vente. S’estimant être légitime et bien fondée, la galerie sollicitait auprès du tribunal administratif de Nice la décharge totale, ou à défaut partielle, des droits supplémentaires de TVA réclamés par l’administration.

Pour la requérante, en effet, outre le fait que ce litige aurait dû être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’application de la marge forfaitaire était de droit puisque le prix d’achat des œuvres acquises auprès de l’artiste ne pouvait être déterminé avec précision ; ceci d’autant plus qu’elle avait engagée des dépenses importantes de promotion.

Déterminer le juste prix d’une œuvre

Tout comme les premiers juges qui l’ont débouté de ses demandes, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête retenant la régularité de la procédure et le bien-fondé de l’imposition. Pour la cour, « la faculté prévue par le III de l’article 297 A du code général des impôts ne s’applique que lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le prix d’achat payé par un assujetti-revendeur au vendeur, ou lorsque ce prix n’est pas significatif et que, dans ces conditions, il serait impossible donc de faire application du 1° du I de cette disposition puisque le prix d’achat ne pourrait pas être déterminé ». Or tel n’était pas le cas ici, puisque le prix d’achat était fixé précisément avec l’artiste, une marge unique de 50 % sur le prix d’achat ayant même été retenue par les parties.

Quant à l’argument selon lequel les actions de promotion réalisées par la galerie justifieraient l’application du régime forfaitaire, la cour reprenant la doctrine administrative visée par la requérante l’a écarté, considérant que les éléments versés aux débats étaient insuffisants pour justifier « que ces dépenses ont exercé une influence significative sur le prix d’achat des œuvres ». De plus, elle a aussi constaté qu’ils ne permettaient pas non plus d’établir le « montant des ventes réalisées lors de ces actions de promotion qui seules pourraient bénéficier de la doctrine invoquée, ni que l’ensemble de ses ventes auraient eu lieu lors de ces actions de promotion ».

In fine, pour bénéficier de ce régime, le marchand d’œuvres d’art doit donc s’assurer que le prix d’achat n’est ni déterminé avec précision, ni significatif et qu’il dispose d’éléments suffisants pour justifier des actions de promotion menées comme la participation à des foires ou des expositions, dont la preuve peut être apportée par tous moyens (invitations, affiches, catalogues, contrats, vernissages...).

 

 

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°552 du 2 octobre 2020, avec le titre suivant : Les subtilités de la TVA sur marge forfaitaire

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