Fiscalité

Impôts

La TVA encadrée

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 24 septembre 2004 - 854 mots

FRANCE

Conseils fiscaux relatifs aux œuvres et leurs cadres.

Une réponse de la direction générale des Impôts (DGI) à une galeriste, à propos des conditions d’imposition des cadres livrés avec les tableaux, apporte une définition très claire du régime de la marge forfaitaire.
Avant la transposition en France du régime de la 7e directive TVA, en janvier 1995, le marché de l’art bénéficiait de la TVA à taux réduit sur les transactions portant sur les « œuvres d’art originales ». Avec l’harmonisation européenne, cette exception fiscale a pris fin. À l’exception des ventes d’œuvres par leurs auteurs ou des importations, qui bénéficient du taux réduit, le dispositif européen prévoit que toutes les transactions, en particulier les reventes des galeries d’art, soient soumises au taux normal, appliqué sur la marge de la transaction (c’est-à-dire : prix de vente moins prix d’achat).

Marge forfaitaire, mode d’emploi
La 7e directive TVA a cependant prévu une dérogation au mode de calcul de la marge, qui peut être apprécié forfaitairement, lorsque le prix d’acquisition ne peut être précisément établi. Cette dérogation est laissée à l’appréciation des États membres. La France en a fait usage en établissant un système de calcul forfaitaire, permettant aux revendeurs de soumettre à la TVA 30 % du prix de vente. Par exemple, pour une œuvre revendue 10 000 euros, la marge taxable forfaitairement sera de 3 000 euros TTC. Le calcul forfaitaire est donc intéressant dès lors que la marge TTC est un peu supérieure au tiers du prix d’achat (le coefficient de conversion permettant de calculer la marge HT est en effet plus élevé que dans le cas où le calcul est effectué sur la marge réelle).
Pour définir le champ de cette « dérogation », le code général des impôts (CGI) a précisé qu’elle ne pouvait s’appliquer qu’aux « œuvres d’art » (en fait, les mêmes catégories que celles antérieurement dénommées « œuvres d’art originales », incluant « par tolérance administrative » certaines pièces d’ébénisterie de plus de 100 ans d’âge).
Lorsque cette exception a été définie, il s’agissait d’amortir le choc du passage au taux normal pour les revendeurs (les galeristes mais aussi certains antiquaires). Mais, par le processus fiscal habituel qui consiste à resserrer progressivement les boulons, certaines difficultés étaient apparues sur la manière d’apprécier le prix d’acquisition.
La lettre de la DGI apporte une définition claire de l’approche à retenir : « Depuis le 1er janvier 1995, le régime de la marge bénéficiaire prévu à l’article 297A du CGI constitue le régime de droit commun en ce qui concerne les livraisons par un assujetti-revendeur des biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité lorsque l’acquisition de ces biens n’a pas ouvert droit à déduction.
Concernant les œuvres d’art, l’article 297 AIII du CGI prévoit que la marge imposable peut être limitée à 30 % de leur prix de vente hors taxe lorsqu’il est difficile de déterminer le prix auquel les assujettis-revendeurs les ont acquises, c’est-à-dire lorsque ces derniers réalisent des actions de promotion ou détiennent les biens en stock depuis plus de six ans. La preuve d’actions de promotion peut être apportée par tout moyen. »
Pour trancher la question des cadres motivant son courrier, la DGI rappelle les principes en matière de déduction : « le régime de la marge a pour corollaire l’impossibilité d’opérer la déduction de la taxe ayant grevé l’achat, l’importation ou l’acquisition d’œuvres d’art (CGI, art. 297 D-1-2°). Seule peut être déduite la taxe afférente aux dépenses courantes des galeries ainsi que les éléments qui ont grevé le coût d’intervention du négociant ». À cet égard, il est admis que soit déduite la TVA ayant grevé les actions de promotion (exemples : cartons d’invitation, affiches, publicité dans la presse, vernissages ou édition de catalogues).

Questions de cadres
Après ces considérations en forme de mode d’emploi, la DGI, concluant à propos des cadres, souligne qu’il « résulte de ces principes que l’acquisition de cadres destinés à l’accrochage des œuvres d’art à des fins de présentation et qui assurent en outre une fonction de protection en cas de transport de celles-ci ouvre droit à déduction ». La déductibilité s’étend même aux cadres livrés avec les œuvres d’art « effectuées sous le régime de la marge forfaitaire lorsque ces derniers ne sont pas facturés aux clients conformément aux usages, lesquels conservent la possibilité d’y renoncer, et demeurent en tout état de cause sans incidence sur le prix de vente de l’œuvre ». À cette considération, nettement moins limpide que les précédentes, la DGI ajoute qu’il « est indiqué, sans que cela ait de conséquences sur les droits à déduction, que, lorsque la vente du cadre est dissociable de celle de l’œuvre, elle est soumise au régime qui lui est propre. Il en est ainsi notamment lorsque la galerie fait apparaître de manière distincte les prix respectifs du cadre et de l’œuvre ». A priori, on pourrait en déduire que cette distinction restreint la marge de manœuvre fiscale du revendeur et qu’il serait donc dans son intérêt de ne plus la faire apparaître.
Tout cela allait sans doute sans le dire. Mais ça va encore mieux en l’écrivant.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°199 du 24 septembre 2004, avec le titre suivant : La TVA encadrée

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