Droit

La LCAP et le droit d’auteur : articles 30, 31 et 33

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 28 juillet 2016 - 542 mots

PARIS [28.07.16] - Entre innovations et adaptations, les préoccupations de la loi en matière de droit d’auteur font le choix d’une mise en conformité aux préoccupations nées des mutations de la diffusion artistique et des pratiques de ses acteurs.

Une « taxe » sur les moteurs de référencement d’images
Introduite en mars dernier lors des débats parlementaires au Sénat, la « taxe » sur les services automatisés de référencement d’œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques verra le jour dans un délai maximal de six mois après la promulgation de la loi. Plus précisément, il s’agit d’imposer un système de gestion collective des droits sur ces œuvres en raison de leur référencement par des sites Internet tiers à ceux de leur première mise en ligne. Des moteurs de recherche tels que Google Images, Bing ou encore Qwant ont une fonctionnalité de collecte, de référencement et d’indexation auprès de divers sites d’images, dont les sites des artistes ou des institutions.

Les sociétés qui gèrent ces services devront alors négocier avec les sociétés de gestion collective, telles que l’ADAGP ou la SAIF, afin d’établir de concert les montants à percevoir à partir des recettes d’exploitation ou, à défaut de l’existence de telles recettes, un forfait. Les représentants des acteurs concernés auront six mois pour s’entendre et, à défaut, une commission paritaire présidée par un représentant de l’État fixera le barème et les modalités de versement.

Ainsi, un artiste mettant en ligne des illustrations de son travail percevra bientôt une compensation financière résultant de l’exploitation de ses œuvres par des services de référencement, compensation qui lui sera versée par une société de gestion collective.

Longtemps souhaité par les sociétés de gestion collective, décrié par les acteurs de l’Internet et non-soutenu par le Gouvernement lors des débats parlementaires, ce nouveau mécanisme est intégré au sein du Code de la propriété intellectuelle aux articles L. 136-1.

La possibilité de léguer le droit de suite à une personne morale
Les modalités de dévolution du droit de suite ont été profondément modifiées par la loi. Si le principe de la dévolution au profit des descendants et du conjoint survivant demeure, la possibilité de transmettre par legs le droit de suite au profit d’une association ou d’une fondation est désormais consacrée. Mais cette solution n’est envisageable qu’en cas d’absence de descendants ou de conjoint survivant.

Le spectre des situations de succession atypiques envisagées est précisé par la loi. Ainsi, en cas de déshérence totale, le droit de suite est confié à une société de gestion collective agréée chargée de l’affecter à la prise en charge d’une partie du régime de retraite complémentaire des artistes graphiques et plastiques. Ces dispositions sont entrées en vigueur.

Extension des exceptions au profit des personnes atteintes de déficiences
La LCAP ajoute aux exceptions au droit d’auteur déjà existantes au profit des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, une exception leur permettant d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public, soit sous format physique soit sous format numérique.

L’extension à ce dernier format des exceptions est un des points clés de la réécriture des dispositions actuelles. La loi poursuit en ce sens un objectif d’accessibilité à la culture et aux arts énoncé dans l’article 3

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Le palais du Luxembourg où le Sénat se réunit © Photo user:doanrreiskoffer - 2008- Licence CC BY-SA 3.0

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