Mécénat - Parlement

Mécénat : le projet Aillagon mis en musique

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 24 octobre 2003 - 1417 mots

PARIS

Le Parlement a adopté le 1er août 2003 le texte définitif de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

Le texte définitif de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations a été adopté le 1er août 2003. Le projet, ambitieux (lire le JdA n° 172, 30 mai 2003), a été complété au cours de la navette parlementaire du texte entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Dans la forme du consensus efficace, inauguré par le Parlement à l’occasion de la loi musée de janvier 2002, et sous l’impulsion des mêmes parlementaires, en particulier le sénateur Yann Gaillard, le texte s’est adapté aux réalités et à l’actualité. Inventaire des innovations parlementaires.

Par rapport au projet défendu par Jean-Jacques Aillagon, la loi n’apporte pas de bouleversement mais une série d’ajustements qui devraient en faciliter la mise en place. Ces adaptations viseraient en particulier à prévenir une application trop tatillonne des administrations, en particulier du fisc pour les diverses réductions fiscales, et du ministère de l’Intérieur pour l’assouplissement attendu du régime de la reconnaissance d’utilité publique. Prévention nécessaire si on considère rétrospectivement le sort de la loi de 1987 sur le développement du mécénat, largement entravée dans son déploiement par une application trop stricte, avant le déblocage partiel intervenu à l’occasion de la loi musée de 2002 sur la fiscalité des trésors nationaux.
On pourrait presque dire que, seize ans après la loi mécénat, le mécénat acquiert enfin droit de cité. Il faudra cependant attendre les décrets d’application et, en ce qui concerne les aspects fiscaux, les instructions du service de la législation fiscale pour savoir si les administrations ont perçu la détermination parlementaire.

Acquis fiscaux
La mesure centrale : une réduction d’impôts au bénéfice des particuliers et des entreprises égale à 60 % des dons et versements aux œuvres d’intérêt général, imputable sur cinq ans, pour laquelle seul le maintien d’un différentiel favorable au profit des actions vers des personnes en difficulté (ce qu’on appelait habituellement l’amendement Coluche) a fait l’objet de discussions. Le souci de simplification du dispositif a prévalu sur l’inquiétude de voir les dons à ces actions sociales “siphonnés” au bénéfice d’autres causes.
Diverses dispositions, introduites au cours des travaux parlementaires, ont complété le dispositif fiscal : clarification du régime d’exonération des dons manuels faits aux organismes d’intérêt général, droit pour les associations reconnues d’utilité publique de recevoir des donations avec réserve d’usufruit. Grâce à l’introduction d’un rescrit fiscal, le silence de l’administration valant approbation du caractère “déductible” des versements à tel ou tel organisme d’intérêt général devrait “sécuriser” la position des donateurs et bénéficiaires. Certaines mesures avaient un caractère largement symbolique telles que l’inclusion parmi les dons ouvrant droit à réductions d’impôts des versements des salariés au profit des fondations d’entreprises de leur groupe ou la mention d’une communication possible par les mécènes sur les opérations d’enrichissement ou de restauration du patrimoine culturel. Dans les deux cas, il s’agit sans doute de sortir les entreprises du quasi-anonymat où les enfermait la pratique fiscale. Il en résultera au moins une clarification sémantique et la clôture des débats récurrents sur la portée respective des termes de “mécénat”, “parrainage”, “sponsoring”, qui tenaient quelquefois lieu d’alibi à l’inaction.
On pourra aussi tenir pour largement symbolique, dans le contexte du conflit avec les intermittents du spectacle, l’introduction, parmi les bénéficiaires, des organismes publics et privés à gestion désintéressée, “qui ont pour activité principale l’organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque”.
À noter également que le seuil d’exonération fiscale des revenus des fondations a été relevé à 50 000 euros.

Libéralisme contrôlé
Le Parlement a tenu à préciser les modalités de contrôle d’utilisation des fonds collectés. Préoccupation justifiée si on garde en mémoire l’affaire de l’Association pour la recherche sur le cancer et, à l’époque, l’impuissance légale et réglementaire pour obtenir les comptes et les soumettre à audit.
Tout d’abord, la loi a imposé la publication et la certification des comptes des bénéficiaires collectant plus de 153 000 euros de dons chaque année (contre-valeur de 1 million de francs français, ce qui tendrait à démontrer au passage que nos parlementaires raisonnent encore en francs). Elle les a soumis au contrôle de la Cour des comptes, malgré les objections du Sénat, qui s’inquiétait de la surcharge des services de la Cour et avait proposé d’y substituer les inspections générales des ministères.
Sans doute encore affaire de symbole, l’Assemblée nationale a préféré la Cour des comptes, renvoyant à un décret d’application les modalités du contrôle.
On peut classer dans la même intention une modification du code du travail, prévoyant que les salariés doivent être “informés de la politique de l’entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations”.

Incitation pour les trésors nationaux et l’art contemporain
La loi a complété le dispositif qui avait été largement réaménagé à l’occasion de la loi musée, en accordant en particulier des réductions d’impôts importantes pour les acquisitions de trésors nationaux – biens culturels ayant fait l’objet d’un refus de certificat de libre circulation.
En premier lieu, les incitations fiscales sont pérennisées, la limite au 31 décembre 2006 fixée par la loi de janvier 2002 étant supprimée. D’autre part, la réduction d’impôts de 90 %, instituée en 2002 pour les versements à la RMN permettant l’acquisition de trésors nationaux par l’État, est étendue aux opérations d’achat de trésors nationaux situés à l’étranger.
Pour encourager le maintien dans les monuments historiques classés ou inscrits des ensembles mobiliers qui peuvent s’y trouver, la loi a également aménagé le dispositif fiscal résultant de la loi de 1988 relative au patrimoine monumental. Cette loi avait en particulier institué un système d’exonération des droits de succession sur la valeur des monuments classés ou inscrits et de leur contenu mobilier. Une exonération qui était soumise à la conclusion d’une convention à durée indéterminée entre les héritiers (personnes physiques ou sociétés civiles) prévoyant en particulier le maintien des œuvres d’art et meubles ou objets de collection dans les lieux ainsi que leur présentation au public. Mais les modalités fiscales de sortie étaient mal précisées, en particulier en cas de revente ou de non-respect de la convention. La pratique avait dégagé une solution pour les reventes : l’exonération était maintenue sous condition que le nouveau propriétaire accepte de reconduire la convention avec l’administration. Toutefois, les textes faisaient état d’une “imposition différée” et du droit de l’administration en cas de rupture de la convention de réclamer les droits de succession, soit sur la valeur initiale du bien soit sur sa valeur au moment de la rupture de la convention. Ils introduisaient par là une incertitude d’autant plus inquiétante que la convention avait pu être longtemps respectée.
Sans apporter de solution définitive au problème, qui relève en partie du pouvoir réglementaire, le législateur manifeste sa volonté de voir la règle fiscale appliquée équitablement ; le code général des impôts (CGI) prévoit dorénavant que, si la convention prend fin, l’intérêt de retard sur les rappels de droit ne soit calculé qu’à partir du mois suivant.
En ce qui concerne les acquisitions d’œuvres d’artistes vivants par les entreprises, le CGI (art. 238 bis AB) est modifié en allégeant les modalités d’exposition au public, pour lesquelles les entreprises ne sont en effet guère préparées. Désormais, l’obligation, dont la durée est restreinte à cinq ans (l’année d’acquisition et les quatre années suivantes), se limite à “exposer [l’œuvre] dans un lieu accessible au public”, faisant aussi coïncider la contrainte d’exposition et la période de déduction fiscale.
Par ailleurs, la loi prévoit que la valeur des œuvres ainsi acquise est exclue des bases de la taxe professionnelle.

Extension aux instruments de musique
Une des dispositions nouvelles, comme illustration de la mise en musique parlementaire du projet gouvernemental, est l’extension aux instruments de musique des dispositions d’incitation des entreprises à l’acquisition d’œuvres d’artistes vivants. La loi ne pose qu’une condition, équipollente à l’obligation d’exposition des œuvres d’art : l’entreprise doit s’engager à prêter les instruments à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande.
La partition est écrite, l’orchestre semble prêt. La question –  on croise les doigts – est de savoir si l’appel raisonné à la générosité publique inscrira l’intérêt général dans le processus mental français, sans recours à la charité assistée par la télévision, qui, elle, a fait ses preuves au fil des Téléthons. Est-ce pourquoi, pour financer le projet, la loi institue une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ?

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°179 du 24 octobre 2003, avec le titre suivant : Mécénat : le projet Aillagon mis en musique

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