Politique culturelle

La déconcentration en marche de la culture et du patrimoine

Par Éléonore Marcilhac, avocate à la cour · Le Journal des Arts

Le 4 septembre 2020 - 702 mots

FRANCE

Plusieurs décisions administratives individuelles relevant jusqu’à présent de Paris viennent d’être transférées à l’échelon territorial.

Le Palais du Rhin à Strasbourg, qui abrite la Drac Grand Est. © Photo Velvet
Le Palais du Rhin à Strasbourg, qui abrite la Drac Grand Est.

C’est par un décret exhaustif du 15 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture et du patrimoine que des compétences relevant du ministre de la Culture ont été transférées à l’échelon territorial. Visant à moderniser les administrations centrales et à améliorer les relations entre l’administration et ses administrés, ce décret s’inscrit dans le mouvement plus général de déconcentration engagé par le gouvernement depuis plus d’un an. Plus précisément, il détaille les décisions administratives individuelles transférées au niveau régional, tout en actualisant celles restant prises par le ministre de la Culture.

Différents domaines de la culture et du patrimoine sont ainsi concernés tels que les monuments historiques, les associations de protection du patrimoine, les musées nationaux, les services d’archéologie, ou encore les archives publiques.

Nouvelles compétences des préfets de région

Depuis le 18 juin 2020 – date de l’entrée en vigueur du décret –, le préfet de région peut ainsi intervenir lorsque la conservation d’un immeuble classé monument historique est gravement compromise, pour faire établir le rapport sur la nécessité des travaux à réaliser. Il peut aussi désigner – à défaut du propriétaire – un maître d’œuvre, ou décider de l’exécution de travaux d’office.

Il est compétent, par ailleurs, pour agréer les associations contribuant à la protection du patrimoine et corrélativement décider de la suspension ou du retrait de leur agrément, par arrêtés publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Il nomme également, pour quatre ans renouvelable, les conservateurs départementaux des antiquités et objets d’art, qui lui adressent chaque année, en lieu et place du ministre des Affaires culturelles, leurs rapports portant sur l’état des objets classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire dans leur circonscription.

En outre, sont aussi transférées à l’échelon local après avis de la commission scientifique des musées nationaux, les décisions de prêts d’œuvres confiées à la garde des musées nationaux, de mises en dépôt, de prêts pour des expositions temporaires, de déplacements ou de retraits définitifs, prises dorénavant distinctement pour les musées érigés en services à compétence nationale par le chef de ces services et pour les musées ayant le statut d’établissement public par leur autorité compétente.

Il en est de même dans le secteur de l’archéologie où la déconcentration s’effectue entre les mains du préfet de région et celles du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Ainsi, le préfet de région peut être amené à désigner des arbitres en cas de désaccord sur les fouilles et décider de l’attribution de certaines subventions ou de l’exécution de certaines fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sur des terrains n’appartenant pas à l’État. De son côté, le directeur autorise et contrôle les évaluations archéologiques ainsi que les fouilles et les déplacements de biens culturels maritimes. Il peut, en outre, être amener à fixer le montant des récompenses à attribuer en cas de découverte ou recevoir les demandes de remboursement de propriétaires ayant entrepris des travaux

Simplification des procédures d’archivage

Enfin, ce décret permet aussi au gouvernement de déconcentrer et moderniser la gestion externalisée des archives publiques. En effet, les personnes physiques ou morales intéressées par la conservation des archives publiques devront désormais adresser leur demande d’agrément au préfet du département ou au préfet de police à Paris – selon leur siège social –, en justifiant de leur identité et des certifications en cours de validité attestant de leur conformité aux normes de référence.

À cet égard, ils ne devront plus se soumettre aux six conditions de l’article R.212-23 du code du patrimoine, mais devront uniquement disposer pour l’activité de tiers d’archivages papiers de la certification correspondant aux normes relatives aux prestations d’archivages et gestion externalisée de documents sur support papier et, pour l’activité de tiers d’archivages numérique, de celle correspondant aux normes relatives à l’archivage électronique. Par ailleurs, pour plus de simplification, la communication du projet de contrat de dépôt ainsi que certaines interventions du service interministériel des archives de France ont été supprimées. Ces dernières dispositions ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2021 pour les tiers d’archivages ne disposant pas encore des certifications requises.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°550 du 4 septembre 2020, avec le titre suivant : La déconcentration en marche de la culture et du patrimoine

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