Justice

Décision importante dans l’affaire Hantaï-Hamon

Par Éléonore Marcilhac, avocate à la cour · lejournaldesarts.fr

Le 28 février 2019 - 836 mots

PARIS

La Cour de Cassation s’est prononcée en faveur de la veuve de Simon Hantaï dans le litige qui l’oppose à l’ancienne collection Renault.

Simon Hantaï (1922-2008), <em>Le Jour ni l’Heure 6610</em>, Étude, 1969, musée des Beaux-Arts d’Orléans, Loiret, mardi 25 juin 2013
Simon Hantaï (1922-2008), Le Jour ni l’Heure 6610, Étude, 1969, musée des Beaux-Arts d’Orléans, Loiret, mardi 25 juin 2013

C’est une décision importante  que vient de rendre la Cour de Cassation concernant la révocation d’une donation d’œuvres d’art en cas d’inexécution des charges.

Une donation entre vifs peut être assortie de charges, c’est-à-dire de conditions déterminantes de la volonté du donateur, devant impérativement être respectées par le bénéficiaire pour pouvoir en jouir. A défaut en cas de manquement, la donation peut être révoquée pour cause d’inexécution des charges dans lesquelles elle a été effectuée et, les biens, objet de la donation, retournent alors rétroactivement dans le patrimoine du donateur.

En l’espèce, l’artiste Simon Hantaï avait consenti une donation, en 1987, au bénéfice de l’association « L’Incitation A la Création » (IAC) portant sur 14 œuvres qu’il avait réalisées à l’origine pour le service « Renault Art et industrie » de la Régie Renault ; tout en précisant dans un courrier adressé au Vice-Président que « ces œuvres ne pourront en aucun cas être revendues et qu’elles ne pourront être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire »

A son décès en 2008, lui succédait son épouse devenant propriétaire de l’intégralité des biens dépendant de la communauté universelle et bénéficiaire de l’usufruit des droits patrimoniaux d’auteur, ainsi que leurs cinq enfants bénéficiaires quant à eux de la nue-propriété de ces droits et du droit moral de l’artiste comprenant notamment le droit de divulguer l’œuvre.

En découvrant en 2012, que l’une des 14 œuvres dénommée le Monochrome Vert allait être mise en vente aux enchères à la demande de la société Total Lubrifiant suite à une action judiciaire réalisée sur les biens personnels de Monsieur Jean Hamon – Président de l’association IAC -,  Madame Biro, veuve de Simon Hantaï, a fait procéder, avant la vente de l’œuvre, à une saisie-revendication puis a engagé une action à l’encontre de l’association, son président et la société Total Lubrifiant, en révocation de la donation des œuvres pour violation de la charge de ne pas vendre et d’exposition culturelle ; action à laquelle les enfants sont intervenus. 

Curieusement, l’action de Madame Biro a été rejetée en première instance puis en appel.

En effet, la Cour d’Appel de Versailles a retenu en 2017 que ces charges issues de la volonté de l’artiste d’absence de revente ou d’exposition des œuvres données relevaient « du droit moral de l’artiste, peu important que l’association n’ait pas été investie du moindre droit d’auteur » et non « par leur nature, de la propriété matérielle des supports des œuvres » et « qu’elles ne peuvent être assimilées à des charges grevant des donations portant sur des biens matériels ». Pour la Cour, en somme, la veuve de Simon Hantaï agissait afin que soit respecté le droit moral de l’artiste. Or ce droit moral a été dévolu qu’à leurs enfants. N’en étant pas titulaire, elle était donc dépourvue du droit d’agir en révocation et en conséquence, irrecevable en ses demandes.

Suivant cette logique, la Cour d’appel de Versailles a considéré que seuls ses enfants avaient qualité à agir. Aussi, constatant qu’il appartenait au juge de l’exécution de se prononcer sur les procédures de saisie-revendication diligentée pour le Monochrome Vert et 12 autres œuvres de la donation, la Cour d’appel a uniquement ordonné la révocation de la donation pour la seule œuvre qui n’était plus en possession de l’association, c’est à dire le Monochrome Bleu. Cette œuvre ne pouvant être restituée, la Cour a condamné in solidum l’Association et Monsieur Hamon à verser aux enfants la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts, rejetant toute autre demande. 

Le 16 janvier 2019, la Cour de Cassation sur pourvoi de Madame Biro a cassé partiellement cette décision sur la question du droit d’agir. 

Après avoir réaffirmé clairement le principe selon lequel l’action en révocation d’une donation portant sur des biens corporels pour inexécution des charges peut être intentée tant par le donateur que par ses héritiers, la Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel avait violé les articles 953 et 954 du code civil portant sur les exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs en retenant que la veuve de Simon Hantaï ne pouvait pas engager une action en révocation de la donation d’œuvres faîte par son mari à l’association IAC. En effet pour la Cour de Cassation, la Cour d’appel ne pouvait pas limiter sa décision au droit moral, « alors que la donation portait sur des biens corporels, dont l’action en révocation pour inexécution de charges engagée par Mme X tendait à la restitution. » 

L’action en révocation de la donation d’œuvres d’art ne peut donc pas être engagée par un titulaire du droit moral, mais bien par chacun de ses héritiers dont son conjoint survivant.

Cette affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris qui devra se prononcer sur le bien-fondé des demandes des héritiers de Simon Hantaï. 

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