Justice

Condamnation définitive d’Artprice dans l’un des procès intentés par Stéphane Briolant

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 7 février 2018 - 549 mots

PARIS

La Cour de cassation a confirmé, le 31 janvier 2018, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2016 ayant condamné Artprice pour avoir reproduit sans autorisation et avec des modifications, les photographies réalisées pour les besoins de divers catalogues de vente aux enchères.

Alfred Auguste Janniot, <em>Europe</em>, vers 1955, terre cuite, 42 cm, vendu en 2009 par la SVV Camard
Alfred Auguste Janniot, Europe, vers 1955, terre cuite, 42 cm, vendu en 2009 par la SVV Camard
Photo Stéphane Briolant

La décision rendue par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire à l’encontre de la société de résultats d’enchères est particulièrement sèche. Les arguments développés par la société Artprice.com, (« moyens » dans le vocabulaire juridique), « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Ces quelques mots auront suffi à clore définitivement une des deux procédures initiées par Stéphane Briolant, photographe prolixe auprès des maisons de ventes, à l’encontre d’Artprice.com.

La première procédure avait donné lieu à une victoire judiciaire devant la cour d’appel de Paris, le 26 juin 2013, au profit du photographe. Depuis lors, un pourvoi a été formé, mais la Cour de cassation ne s’est toujours pas prononcée, sans doute en raison de la procédure pénale parallèlement menée par Artprice.

Moins d’un mois après cette décision, soit en juillet 2013, une seconde procédure était engagée par le photographe, après que celui-ci eut constaté la présence d’autres images prises par ses soins. Cette procédure a également donné lieu à une décision de la cour d’appel de Paris le 30 septembre 2016, toujours au bénéfice du photographe. C’est cette décision qui a donné lieu au présent arrêt de la Cour de cassation.

En rejetant ce deuxième pourvoi d’Artprice contre l’arrêt du 30 septembre 2016, la Cour de cassation valide l’analyse opérée par les juges de la cour d’appel. Celle-ci n’était pourtant pas exempte de toute critique. Le fait de procéder à un examen de l’originalité des photographies arguées de contrefaçon par simple échantillonnage puis d’étendre la solution à l’ensemble des 720 clichés répond imparfaitement aux exigences propres au droit d’auteur. La première chambre civile de la Cour de cassation s’en était elle-même fait l’écho, dans une toute autre affaire et aux termes d’un arrêt du 11 mai 2017, en énonçant, certes de manière ambiguë, que « en se déterminant ainsi, sans procéder à un examen distinct des photographies entre elles et sans apprécier leur originalité respective, en les regroupant, au besoin, en fonction de leurs caractéristiques communes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Mais cet argument n’a pas cette fois-ci été entendu, sans doute parce que Stéphane Briolant avait procédé à un examen de l’originalité de chacune des photographies et que l’examen par regroupement en fonction de caractéristiques communes mené par la cour était conforme aux exigences posées par la jurisprudence.

La société lyonnaise critiquait également le mode de calcul du préjudice économique résultant des atteintes au droit patrimonial de l’auteur, soit 57 600 euros. Ici, le choix opéré par la cour n’apparaissait pourtant pas insuffisamment motivé.

À ce préjudice s’ajoutait celui né d’une atteinte au droit moral du photographe, pour une condamnation d’un montant total 68 400 euros. Soit à peine un dixième de celle prononcée dans la première procédure initiée, la cour d’appel de Paris ayant retenu en 2013 un préjudice total de plus de 640 000 euros pour Stéphane Briolant. Si la décision à venir de la Cour de cassation dans cette autre affaire n’est nullement écrite, le présent arrêt offre néanmoins un signal fort.

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