Justice

Le Conseil d’État confirme le rejet des prétentions de Chambord

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · Le Journal des Arts

Le 2 mai 2018 - 435 mots

CHAMBORD

La loi a cependant changé depuis l’introduction de l’instance. Dorénavant les domaines nationaux bénéficient d’une exclusivité pour la commercialisation de leur image.

Le Château de Chambord
Le Château de Chambord
Photo Ludovic Leto

L’affaire est connue. La société Kronenbourg avait utilisé pour la promotion d’une de ses marques de bière l’image du domaine de Chambord, sans autorisation préalable et sans contrepartie financière. En riposte, le domaine avait alors émis deux titres exécutoires d’un montant supérieur à 100 000 euros chacun, que la société refusa d’honorer. Tant le tribunal administratif que la cour administrative d’appel avaient fait droit à la demande du brasseur, emportant alors une saisine du Conseil d’État par le domaine national. La Haute juridiction vient de confirmer, le 13 avril 2018, le rejet de telles prétentions en retenant notamment que le droit d’usage du domaine public, appartenant à tous, « n’est soumis à la délivrance d’aucune autorisation [et] ne peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance ». Or, le fait de réaliser des prises de vues d’un bien appartenant au domaine public ne constitue pas un usage privatif du domaine public. De même pour l’utilisation à des fins commerciales de l’image d’un tel bien. Le brasseur n’avait donc pas fait un usage privatif du domaine, mais seulement utilisé l’image du bien sans porter atteinte aux limites du droit d’usage appartenant à tous. En d’autres termes, le Conseil d’État affirme qu’aucun droit exclusif sur l’image des biens publics n’existait lors de la naissance de ce contentieux fleuve.

La loi vient briser la jurisprudence

Mais depuis le début du contentieux, le cadre législatif a évolué. Après la décision de la cour administrative d’appel, le législateur a instauré un nouvel article du code du patrimoine fondant la possibilité pour les gestionnaires des domaines nationaux de soumettre à autorisation préalable l’utilisation à des fins commerciales de l’image des biens constitués par ces domaines. Il s’agissait là, ni plus ni moins, d’un bris de jurisprudence, le législateur ayant alors offert aux domaines publics la solution que la justice leur refusait. Mais une telle disposition, adoptée avant le présent arrêt, est inapplicable à l’espèce au regard des principes régissant l’application de la loi dans le temps.

Pour autant, le Conseil d’État se saisit de l’occasion pour préciser que le contentieux attaché à l’utilisation non autorisée de l’image d’un des six domaines nationaux devra être porté devant les juridictions administratives.

Hormis les domaines nationaux, les personnes publiques ne bénéficient donc nullement d’un droit exclusif sur l’image de leurs biens. Seule une utilisation d’une image emportant un trouble anormal pourra donner lieu, le cas échéant, à une réparation devant le juge judiciaire. Mais les conditions d’appréciation d’une telle anormalité sont particulièrement strictes.

Thématiques

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°500 du 27 avril 2018, avec le titre suivant : Le Conseil d’État confirme le rejet des prétentions de Chambord

Tous les articles dans Actualités

Le Journal des Arts.fr

Inscription newsletter

Recevez quotidiennement l'essentiel de l'actualité de l'art et de son marché.

En kiosque