Droit

Les catalogues de ventes aux enchères, œuvres de l’esprit

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · Le Journal des Arts

Le 4 septembre 2013 - 859 mots

Longtemps refusée, la protection des catalogues de ventes aux enchères par le biais du droit d’auteur est désormais consacrée, sous certaines conditions.

Les catalogues de ventes aux enchères ont assurément plusieurs vies. Objets d’information et de publicité légale décrivant les œuvres mises en vente, source de responsabilité en cas d’erreur dans la rédaction de leurs mentions, les catalogues servent également à réduire l’asymétrie d’information qui règne sur le marché de l’art par le biais de leur numérisation et de leur incorporation au sein de bases de données. Désormais, au terme d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2013, ils s’avèrent judiciairement consacrés comme œuvres de l’esprit, protégées par le droit d’auteur. La société Artprice.com avait procédé à la numérisation de plus de soixante-dix catalogues de l’opérateur Camard & Associés, sans son autorisation, afin d’intégrer les informations et photographies des objets mis en vente au sein de sa base de données. Dès lors, selon l’opérateur de ventes volontaires, Artprice se serait rendue coupable de contrefaçon de certains de ses catalogues de ventes aux enchères et de contrefaçon de sa marque en raison d’une reproduction à l’identique de celle-ci.

Des droits déterminés par les choix éditoriaux
La cour d’appel de Paris, infirmant la décision de première instance, reconnaît la protection de certains catalogues sur le fondement de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, à condition que le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de leur auteur. La cour opère ainsi une distinction entre les catalogues éligibles à la protection par le droit d’auteur et ceux constituant un simple document informatif, dont la banalité fait obstacle à toute protection. Ainsi, en un premier temps, les juges relèvent que certains catalogues litigieux comportent une présentation et une biographie des auteurs des œuvres y figurant avec leur photographie, que chaque objet est présenté avec une description allant au-delà d’une simple information purement descriptive et qui tend à le replacer dans son contexte historique, culturel ou social et enfin que les couvertures de ces catalogues, par le choix de la photographie d’un des objets y figurant et sa mise en page s’étendant à la tranche et au dos de la couverture, reflètent une recherche esthétique particulière. La cour relève, par exemple, pour les catalogues d’affiches que ces derniers présentent celles-ci par périodes, par écoles, par motifs ou encore par régions. Par conséquent, l’originalité desdits catalogues se manifeste « dans leur composition, la mise en œuvre des lots présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction, présentant une physionomie propre qui les distingue des autres catalogues de ventes aux enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ». Au contraire, toujours selon les juges, d’autres catalogues ne répondent nullement aux critères du droit d’auteur. En effet, ils se contentent de reproduire les lots présentés à la vente, accompagnés de textes à caractère purement descriptif, tels que le titre, les dimensions et l’évaluation de l’œuvre, selon une mise en page banale dont la disposition se retrouve dans d’autres catalogues. La simple juxtaposition d’informations n’ouvre aucun droit à une protection au titre de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, puisqu’elle ne reflète aucunement la personnalité de l’auteur de l’ouvrage. La cour d’appel trace ainsi une distinction entre ces deux catégories de catalogues.

Dès lors, les juges retiennent, dans un second temps, qu’une simple reproduction, même partielle, s’avère contrefaisante, puisque non autorisée. À cet égard, la cour retient au profit de Camard un préjudice moral « résultant de la vulgarisation et de la banalisation des catalogues […] du fait de leur mise en ligne sur Internet » et un préjudice économique calculé tant sur le manque à gagner pour l’opérateur que sur les bénéfices réalisés par la société Artprice.com. Un raisonnement similaire est appliqué pour la marque, ces deux chefs de préjudice aboutissant à l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 240 000 euros.

Les photographies d’œuvres sont aussi protégeables
Par ailleurs, les catalogues peuvent inclure d’autres œuvres protégées de manière autonome par le droit d’auteur. Tel est le cas des photographies des objets proposés à la vente si celles-ci n’ont pas fait l’objet d’une cession de droits au profit de l’opérateur. L’auteur des photographies avait ainsi qualité à agir en contrefaçon à l’encontre de la société Artprice, à condition que celles-ci relèvent d’« une recherche traduisant un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur », dépassant les seules contraintes techniques imposées. À la définition donnée par l’article R. 122-1 du code de la propriété intellectuelle envisageant le catalogue comme l’exemplaire d’une « liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d’informer les acheteurs potentiels, les œuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande », la cour d’appel de Paris offre en définitive des éléments de précision auxquels les opérateurs ne manqueront assurément pas de se référer afin de protéger l’investissement réalisé.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°396 du 6 septembre 2013, avec le titre suivant : Les catalogues de ventes aux enchères, œuvres de l’esprit

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