Fiscalité

Droit fiscal : évaluer une œuvre d'art lors d'une succession

L’évaluation d’une œuvre d’art pour le calcul des droits de mutation

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · Le Journal des Arts

Le 27 avril 2017 - 1055 mots

La détermination du prix d’une œuvre en matière successorale doit respecter une hiérarchie des modes de calcul. Le prix atteint lors d’une vente aux enchères dans les deux ans suivant le décès s’impose, même en cas de circonstances exceptionnelles. La justice rappelle qu’il faut prendre d’abord en compte le prix d’adjudication obtenu aux enchères pour déterminer la valeur d’une œuvre entrant dans un actif successoral.

Au décès de Jacqueline de Chabannes, descendante directe de la plus jeune fille de Montesquieu, survenu en octobre 2004, ses deux légataires universels et exécuteurs testamentaires ont notamment reçu en héritage une statuette en bronze intitulée Vénus se séchant après le bain, attribuée à des ateliers florentins du début du XVIIe siècle. Aux termes des opérations de liquidation de la succession, la statuette fut évaluée 30 000 euros au sein de l’inventaire dressé par le notaire. Visiblement empressés, les légataires confièrent à une maison de ventes le soin de disperser aux enchères la Vénus, qui atteint un prix record de 1,2 million d’euros hors frais lors d’une vacation de juin 2005. Pour autant, la déclaration de succession qui s’en suivit trois mois plus tard maintenait la valeur d’inventaire pour la statuette, maintien confirmé lors de la déclaration complémentaire en avril 2006. C’est pourquoi, l’administration fiscale fit deux propositions de rectification afin de réintégrer à la succession le prix d’adjudication en lieu et place de la valeur d’inventaire, propositions contestées par les légataires qui portèrent leurs prétentions devant le juge judiciaire.

La contestation s’appuyait sur un argument dont les chances de succès s’avéraient nécessairement très minces, au regard des mécanismes légaux applicables. En effet, les légataires énonçaient que la vente aux enchères publiques était « intervenue dans des circonstances exceptionnelles et que les acheteurs avaient eu un comportement irrationnel ». Or, l’article 764 du code général des impôts impose une hiérarchie dans les modes d’établissement de l’évaluation des biens meubles, dont les objets d’art, pour le calcul des droits de mutation.

Trois modes d’évaluation d’une œuvre
Au sommet de cette hiérarchie, trône la vente aux enchères publiques dans les deux ans du décès, mode de détermination le plus exact et le plus fiable. En ce cas, la base légale pour la détermination de l’assiette imposable est constituée du prix net de la vente, déduction faite de tous les frais. Vient ensuite l’évaluation sur la base d’une prisée contenue dans l’inventaire successoral. Enfin, concernant les œuvres d’art, et à défaut d’évaluation par une vente ou par une prisée, la valeur des polices d’assurance en cours contre le vol ou l’incendie doit être prise en considération. Pour permettre la mise en œuvre de ce dernier mécanisme, la loi prévoit que les assureurs sont tenus d’informer l’administration fiscale de l’existence de tels contrats dans un délai de quinze jours à compter de leur connaissance du décès du souscripteur.

La vente de la Vénus se séchant après le bain entrait donc dans la première hypothèse visée par l’article 764 du code général des impôts. C’est ce que retient la cour d’appel de Paris, aux termes d’une décision du 21 février 2017, en rappelant que « le prix d’adjudication a résulté d’une vente intervenue dans les deux années du décès de Madame de Chabannes de sorte que c’est cette évaluation qui doit être retenue par préférence à l’évaluation du bien dans l’inventaire ». La hiérarchie imposée par le code doit être nécessairement respectée, dès lors que les conditions de son application sont réunies. Poursuivant, la cour retient que « le prix d’adjudication reflète le prix du marché perçu tant par les vendeurs que par les acheteurs ». L’analyse est juste ; le prix d’adjudication est toujours marqué du sceau de l’aléa, puisqu’il résulte d’une rencontre à un moment donné de volontés concurrentes. Mais il ne se réduit pas à ce seul critère. En effet, « le prix d’adjudication est donc la résultante de la surenchère entre deux acquéreurs potentiels, de la forte publicité de la vente, de l’attrait particulier des acheteurs potentiels des objets en bronze vendus lors de cette vente en raison de l’appartenance à la succession de la comtesse de Chabannes, d’autres bronzes ayant dépassé leur valeur d’estimation et de la mise en valeur de ce bien ». Le pedigree d’une œuvre, la publicité entourant sa vente, la qualité des lots inclus dans la vacation participe également à la fixation du prix.

Circonstances particulières non prises en compte
La Vénus était décrite par le catalogue comme une statuette réalisée d’après un modèle créé par Jean de Bologne (1529-1608) et attribuée à des ateliers florentins vers 1600. La cour précise que la fiche descriptive de l’œuvre, écartait clairement l’appartenance de la statuette « à une collection royale » tout en soulignant son identité avec des bronzes relevant de cette collection et d’une collection britannique. Ainsi que souligné par le tribunal, si les attestations produites par les appelants font état d’un engouement spécifique des enchérisseurs lié à l’identité [de la Vénus] avec celle d’une statuette ayant appartenu à la collection du cardinal de Richelieu, ces attestations ne démontrent pas que les enchérisseurs ont été trompés sur l’origine réelle du lot. Enfin, la même année, un bronze florentin de l’atelier de Giovanni Foggini estimé 15 000-20 000 euros avait été adjugé à Drouot à plus d’un million euros, dénotant l’engouement d’alors du marché pour une telle catégorie d’objet. La cour retient que les légataires ne rapportaient nullement la preuve de la valeur du lot à 30 000 euros, et non à 120 000 euros, confirmant ainsi les impositions supplémentaires mises à leur charge.

Le dernier point soulevé est intéressant. La cour d’appel de Toulouse avait pu retenir, dans un arrêt du 16 février 2015, que « le prix de vente aux enchères ne correspond pas à la valeur du sceau [chinois qui aurait appartenu à un empereur de la dynastie des Qing] au moment de l’ouverture de la succession », en raison de la bulle spéculative qui s’est formée immédiatement après le décès. Il fallait donc prendre en considération les ventes contemporaines au décès. Néanmoins, le caractère exceptionnel de l’objet, établi par son prix record, imposait de procéder à un redressement fiscal. Ce dernier s’avérait néanmoins manifestement excessif selon la cour, qui vint diminuer fortement l’imposition supplémentaire. Toutefois, cette décision intervenait dans un cadre autre que celui de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, puisque la vente avait eu lieu trois ans après le décès, faisant alors barrage à la prise en considération automatique du prix d’adjudication. La patience est souvent mère de toutes les vertus en matière successorale.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°478 du 28 avril 2017, avec le titre suivant : L’évaluation d’une œuvre d’art pour le calcul des droits de mutation

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