Mécénat

Mécénat à la française

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 7 janvier 2005 - 1045 mots

La France s’est dotée récemment d’un arsenal législatif pour favoriser le mécénat d’entreprise. De nombreuses déductions fiscales ont été adoptées, les dernières le 20 décembre, dans le cadre de la loi sur la cohésion sociale.

Pour signifier qu’il renonçait à incarner seul l’intérêt général, l’État a inauguré, en mettant en ligne une série d’allégements fiscaux par vagues successives, le dispositif français. Si l’ambition était autre, et que l’État avait pour objectif d’enraciner en France la participation de tous à l’intérêt général, il faudrait sans doute dépasser le simple calcul des réductions d’impôts.

La sauvegarde du patrimoine lance le mouvement
Depuis la première loi de 1987, on peut dire que c’est le contrecoup de la malheureuse affaire Van Gogh/Walter (145 millions de francs) qui, en mettant à mal le dispositif français de contrôle de sortie de ses trésors nationaux, a imposé la recherche de financements.
C’est à la loi musée de 2002 que revient l’initiative, fondée sur une idée simple, en phase avec l’idéologie d’amaigrissement de l’État : mieux vaut se priver d’une recette que l’engranger pour ensuite la voir se noyer dans une cassette toujours impécunieuse.
Pour enclencher le processus, le législateur a pris les grands moyens :
– si l’État se porte acquéreur d’un trésor national, menacé de sortie après un premier refus de libre circulation, les dons effectués à la RMN pour permettre l’achat ouvrent droit à une réduction d’impôt : le « bienfaiteur » impute directement sur l’impôt sur les sociétés, si nécessaire pendant cinq ans, 90 % de sa mise de fonds ;
– si l’État ne souhaite pas acheter, l’entreprise peut acquérir le bien, moyennant une réduction d’impôt de 40 % de la valeur d’achat.
La loi du 1er août 2003 a étendu le bénéfice de ces mesures aux trésors nationaux détenus à l’étranger. Puis de menus aménagements ont encouragé l’acquisition d’œuvres d’art contemporain (déduction en quatre ans, conditions d’exposition au public assouplies). Les instruments de musique prêtés aux interprètes sont inclus.

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ouvre le champ
Le taux de réduction d’impôt accordé aux particuliers et aux entreprises en contrepartie de dons aux œuvres d’intérêt général est porté de 60 à 66 % par un amendement gouvernemental – dans le cadre de la loi sur la cohésion sociale – adopté le 20 décembre 2004 à l’Assemblée nationale (art. 200 et 238 bis du CGI).
Techniquement, la réduction s’applique sur les impôts dûs (impôt sur le revenu pour les personnes physiques – dont les commerçants et travailleurs indépendants – et les sociétés de personnes, ou impôt sur les sociétés). Le montant des dons pris en compte est porté de 10 à 20 % du revenu annuel pour les particuliers (art. 200 du CGI) et à 5 ‰ du chiffre d’affaires pour les entreprises. La fraction des dons excédant ces limites annuelles peut être reportée sur les cinq années suivantes (art. 238 bis et 220 E du CGI).
L’abattement dont bénéficient les fondations sur les revenus tirés de la gestion de leur capital est doublé. Le plafond de déduction est de 50 000 euros (art. 219 bis du CGI).
La loi élargit significativement la liste des bénéficiaires des dons déductibles, et clarifie les conditions d’éligibilité, en particulier celles des fondations d’entreprises. Sont concernées :
– les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent de la même façon quand le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.
Une disposition spécifique de même portée a été ajoutée pour les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée ayant pour objet principal l’organisation et la présentation œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque.
Un article additionnel modifie la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour stipuler que les fondations d’entreprises peuvent recevoir des dons des salariés de l’entreprise fondatrice (ce qui leur permettrait de bénéficier des mêmes réductions d’impôt).
Sont également bénéficiaires des dons déductibles les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou liées aux musées de France.
Les conditions de la reconnaissance d’utilité publique – fixées par un décret en Conseil d’État – ont été allégées et simplifiées. Ainsi le délai d’instruction de la reconnaissance d’utilité publique est-il réduit à six mois maximum. Des statuts types simplifiés ont été adoptés, pour donner plus de liberté aux fondateurs.
Les dons effectués aux fondations à l’occasion de succession sont encouragés : les dons aux fondations reconnues d’utilité publique, effectués par les ayants droit dans les six mois suivant le décès en remploi des actifs de la succession, sont déduits de l’assiette des droits de mutation (article 788 du CGI).
La Fondation du patrimoine bénéficie quant à elle d’un soutien : cette fondation créée il y a quelques années avec de grandes ambitions est freinée par un manque de moyens. Le décret 2004-1016 du 22 septembre 2004, introduisant dans l’annexe III du CGI un article 41 I bis et modifiant l’article 41 I J, permettra enfin que les agréments de la Fondation du patrimoine produisent leurs effets d’encouragement fiscal.

Contrôle des donataires et sécurité des donateurs
La loi a introduit une publication des comptes et leur certification pour les montants de dons reçus supérieurs à 153 000 euros. La Cour des comptes pourra contrôler les organismes bénéficiaires.
Ces derniers peuvent interroger l’administration fiscale pour savoir s’ils entrent bien dans les catégories visées. Faute de réponse de l’administration dans un délai de six mois, la réponse sera tenue pour favorable et les organismes pourront émettre les reçus libératoires sans craindre les pénalités prévues par l’article 1768 du CGI.
Le décret d’application 2004-185 de la loi sur les fondations a été publié au Journal officiel du 27 février 2004. Les textes administratifs (modèles de statuts des fondations et instructions fiscales) ont été publiés les 9 avril 2004 (BOI n° 66 5 B-9-04) et 13 juillet 2004 (BOI n° 112 4 C-5-04).

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°206 du 7 janvier 2005, avec le titre suivant : Mécénat à la française

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