Censure - Société

Des mineurs de plus en plus protégés

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · Le Journal des Arts

Le 25 novembre 2014 - 1015 mots

Exposer des œuvres à caractère sexuel mettant en scène des mineurs ou s’exposer à des poursuites judiciaires, les musées ont choisi la voie de l’autocensure en raison d’un cadre légal de plus en plus contraignant.

Exhumées autrefois de l’enfer, certaines œuvres d’art qualifiées d’érotiques ou de pornographiques y sont désormais reconduites de force par les musées. Enfermées dans une salle réservée, protégées par des gardiens, mises à distance d’un public dit non-averti par des barrières ou encore conservées à l’abri des regards au sein des réserves, leur exposition soulève des difficultés. La rétrospective de Mapplethorpe au Grand Palais,   achevée le 13 juillet 2014, proposait ainsi aux seuls visiteurs âgés de plus de 18 ans le privilège d’accéder à une salle de petites dimensions afin d’apprécier les tirages pornographiques du photographe. Mais les œuvres considérées comme les plus dures en avaient été soigneusement retirées, au risque d’une réécriture de la production artistique du photographe américain. Le spectre de l’exposition Larry Clark de 2010, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, planait assurément sur les organisateurs.

La première rétrospective de Mapplethorpe, « The Perfect Moment », organisée après son décès sur le sol américain présentait pourtant des œuvres absentes à Paris. L’exposition itinérante fit alors grand bruit, lorsque le Contempary Art Centers de Cincinatti et son directeur furent poursuivis en justice, entraînant l’annulation de la tournée. Leur tort : avoir présenté cinq œuvres considérées comme obscènes en raison de leur caractère sadomasochiste et homosexuel. Premier procès pénal outre-Atlantique en raison du contenu litigieux d’une exposition, celui-ci se solda par la victoire du musée et de son directeur, le 5 octobre 1990. En effet, un jury populaire considéra qu’au regard des critères dégagés par la Cour suprême dans l’affaire Miller V. California de 1973, les œuvres ne pouvaient être considérées comme obscènes, eu égard notamment à la « valeur sérieuse » de l’aspect artistique des tirages incriminés analysés dans leur globalité. Une exception existe ainsi, aux États-Unis, au profit des créations artistiques dont le fondement se trouve au sein du Premier amendement. Cette exception est toutefois assortie de plusieurs limites, puisqu’elle impose une évaluation du mérite artistique de l’œuvre litigieuse et n’est nullement absolue.

Le mineur, persona non grata
La Cour suprême restreint cette liberté, dès lors que des discours non obscènes, mais sexuellement explicites et indécents, peuvent être vus par des mineurs. Il doit ainsi exister un « risque “raisonnable” pour qu’un enfant soit dans l’auditoire » afin d’interdire l’exposition de l’œuvre. De même, toute représentation de pornographie infantile s’avère interdite. C’est pourquoi, deux œuvres représentant des enfants et leurs organes génitaux avaient été soigneusement retirées par le musée de Cincinatti.
Ces interdits, le droit français les consacre également. Les mineurs ne peuvent être ni sujets ni destinataires d’images, depuis 1994, ou de représentations, depuis 1998, pornographiques. Ainsi, l’article 227-24 du code pénal réprime le fait de diffuser un message à caractère pornographique « par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support », dès lors que « ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». C’est sur ce fondement qu’avaient été inquiétés, en vain, les commissaires de l’exposition « Présumés innocents », organisée au CAPC-Musée d’art contemporain de Bordeaux en 2000, et que le Frac Lorraine a été condamné à un euro symbolique le 21 novembre 2013, en raison de l’absence de « mesure de précaution utile pour filtrer l’accès de mineurs aux œuvres de M. Pougeau ». En l’espèce, la condamnation ne fut pas prononcée au regard du caractère pornographique des œuvres, celles-ci étant « simplement à connotation sexuelle » (érotiques ?), mais en raison de leur caractère violent et de leur nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, autres cas visés par l’article 227-24 du code pénal avec, depuis le 15 novembre 2014, l’incitation au terrorisme.

Les limites de l’exception artistique
Pour autant, le droit ne définit nullement la notion de pornographie, dont l’étymologie évoque les publications excitant à la débauche marquant ainsi une frontière bien floue avec l’érotisme. Le critère pornographique, censé revêtir un caractère objectif, peut alors laisser place à l’arbitraire. Une logique inverse préside l’article 197 du code pénal suisse qui dispose que « celui qui, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d’avance attiré l’attention des spectateurs [de moins de 16 ans] sur le caractère pornographique [des œuvres] ne sera pas punissable ». Avant de préciser que de tels objets « ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu’ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ».

Enfin, l’article 227-23 du code pénal réprime « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ». Madame Alliot-Marie, alors garde des Sceaux, rappelait en 2009 que « la nature artistique d’une telle représentation n’importe pas quant à la caractérisation de l’infraction » et indiquait qu’« aucun projet de modification législative visant à exclure les œuvres d’art de l’application de ce texte n’est envisagé ». Au contraire, un renforcement de l’incrimination a eu lieu avec la loi du 5 août 2013, puisque désormais « lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation ». Et l’alinéa 2 de l’article de préciser que « le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit » est également puni. Bannie des musées, vendue sous la pression de bienfaiteurs du MoMa, la Leçon de guitare (1934) de Balthus exposerait aujourd’hui le peintre à pareilles sanctions. L’annulation récente de l’exposition à Essen, en Allemagne, de ses Polaroid de la très jeune Anna confirmant cette tendance. La position adoptée par la Mairie de Paris vis-à-vis des conditions d’accès à l’exposition Larry Clark semble ainsi pour le moins ambiguë, l’artiste reconnaissant lui-même ne pas photographier dans des attitudes explicites que des majeurs. L’exception artistique défendue par certains peine encore à éclore.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°424 du 28 novembre 2014, avec le titre suivant : Des mineurs de plus en plus protégés

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