Une vente de masques Hopi de nouveau sur la sellette

Par Nathalie Eggs · lejournaldesarts.fr

Le 12 décembre 2014 - 468 mots

WASHINGTON (ETATS-UNIS) / PARIS [12.12.14] - L’Holocaust Art Restitution Project et le président du Conseil de la tribu Hopi ont saisi conjointement le Conseil des ventes volontaires afin de suspendre la vente aux enchères Hopi « Kwaa Tsi » programmée le 15 décembre à Drouot.

Lundi 15 décembre prochain, à Drouot, devrait avoir lieu la cinquième vente d’art eskimo, amérindien et précolombien organisée par Alain Leroy, (OVV EVE). Or, parmi les 275 lots proposés, figurent des œuvres revendiquées par les Hopis, une tribu du nord-est de l’Arizona.

L’organisation américaine Holocaust Art Restitution Project (HARP), en principe dédiée à l’identification et à la restitution des biens spoliés, a saisi le Conseil des ventes volontaires (CVV) d’une demande de suspension. Herman G. Honanie, président du Conseil de la tribu Hopi s’est joint à cette action. Ils estiment que « le titre de propriété n’a jamais été acquis par les possesseurs successifs de ces œuvres, en raison de la nature sacrée des objets ». L’action se fonde également sur la loi américaine, plus protectrice du patrimoine des peuples indiens.

D’après eux, le CVV a le pouvoir de suspendre cette vente. D’une part, parce que la législation applicable aux Etats-Unis « anéantit » la présomption de bonne foi du vendeur, principe applicable en France. Le Native American Graves Protection and Repatriation Act inverse en effet la charge de la preuve mais cette loi ne concerne que les musées et le tribunal de grande instance a rappelé dans son ordonnance du 27 juin 2014 « qu’ il n’est pas établi que la loi américaine interdit la vente de biens provenant de tribus indiennes lorsqu’ils sont détenus par des personnes privées ». L’HARP doit donc rapporter la preuve que les vendeurs connaissaient le caractère illicite dont aurait été marquée l’acquisition des œuvres. D’autre part, le CVV est tenu de s’assurer de la provenance de ces œuvres, en vertu de l’article 1-5-1 du Recueil des obligations déontologiques, selon lequel « l'opérateur de ventes volontaires procède aux diligences appropriées en ce qui concerne l'origine de l'objet qu'il met en vente et les droits des vendeurs sur cet objet ». Ces diligences portent notamment sur l'éventualité que cet objet provienne d'un vol, d'un détournement de bien public, d'une spoliation, d'une fouille illicite et, plus généralement, d'un trafic de biens culturels, en consultant les bases de données françaises et internationales disponibles et en interrogeant les organisations compétentes.

Contrairement aux actions précédentes, l’organisation américaine et la tribu Hopi n’ont pas saisi le tribunal de grande instance de Paris. Et pour cause, la jurisprudence du TGI de Paris est constante : les juges des référés ont systématiquement refusé la suspension desdites ventes et la mise sous séquestre des œuvres litigieuses. Par ailleurs, les juges ont toujours retenu le défaut de personnalité juridique de la tribu Hopi et déclaré leur irrecevabilité à agir.

Légende photo

Kachino Hopi, Arizona (Etats-Unis), travail attribué à Wilson Tawaquaptewa, bois, pigments, plumes, H: 16,5 cm, estimée à 2 500-3 500 € - © Drouot

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