Droit

Droit moral

Reproduction non autorisée de lettres de Camus

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · Le Journal des Arts

Le 25 novembre 2015 - 721 mots

La cour d’appel de Paris a condamné un opérateur de ventes volontaires pour atteinte au droit de divulgation de la fille d’Albert Camus, dont la correspondance avec Blanche Balain était reproduite sans autorisation.

Les catalogues de vente aux enchères publiques, objets d’information et de publicité, doivent composer avec l’existence des prérogatives dont sont investis les auteurs ou leurs ayants droit sur les œuvres reproduites et décrites en vue de leur mise en vente. Les droits patrimoniaux peuvent ainsi perturber la reproduction d’une œuvre dans un catalogue de vente aux enchères publiques volontaires, tandis que le droit de divulgation, rattaché au droit moral, peut paralyser la mise en vente de l’objet.
Telle a été la situation à laquelle l’opérateur de ventes (OVV) Brissonneau fut confronté, lorsqu’il décida de proposer au feu des enchères, en 2012, 89 lettres d’Albert Camus à Blanche Balain, comédienne et un temps maîtresse de l’auteur de L’Étranger, écrites entre 1937 et 1959. Le catalogue, à la fois disponible sous forme imprimée et numérique sur différents sites internet, reproduisait une partie de la correspondance, jusqu’alors inédite. Bien que l’opérateur ait supprimé la correspondance de ses catalogues, la reproduction d’une partie des lettres demeurait présente sur son site internet, comme ceux de la Gazette et de Drouot, conduisant alors la fille de l’auteur à assigner l’opérateur et la société Auctionpress, filiale du groupe Drouot chargée de l’édition de la Gazette et des sites de la Gazette et de Drouot, en réparation du préjudice subi du fait de la divulgation non autorisée des lettres d’Albert Camus.

Des lettres porteuses d’une activité créatrice
Déboutée en première instance, Catherine Camus a obtenu, le 8 septembre 2015, la condamnation des deux sociétés pour atteinte au droit de divulgation dont elle est investie, à hauteur de 10 000 euros. Cette condamnation imposait de déterminer préalablement la qualité d’œuvre de l’esprit des correspondances avant d’envisager l’éventuelle atteinte au droit de divulgation. Sur le premier aspect, l’OVV Brissonneau soutenait le caractère banal de la correspondance, alors même qu’il l’avait décrite au sein de son catalogue comme une « précieuse et exceptionnelle correspondance de 89 lettres inédites d’Albert Camus » dont la mise à prix globale était fixée à 266 800 €. La cour d’appel retient, quant à elle, « qu’il ressort de la lecture de ces 89 lettres (…), que, loin de se limiter à y communiquer des informations, Albert Camus s’y confie dans toutes les dimensions de son être » et « que les choix opérés par lui, tant dans la forme soignée de son expression que dans la singularité des sujets abordés, confèrent à cette correspondance une physionomie propre traduisant une activité créatrice, dont l’auteur ne pouvait qu’avoir conscience, et qui porte l’empreinte de sa personnalité ». Les lettres étaient revêtues du sceau de l’originalité et protégées par les dispositions du droit d’auteur.

Or, le droit de divulgation, prévu à l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, appartient après la mort de l’auteur, et à défaut d’exécuteur testamentaire désigné, en premier lieu à ses descendants, soit à Catherine Camus. Une telle prérogative emporte le droit de déterminer le procédé de divulgation de l’œuvre et de fixer les conditions de celle-ci. Droit qui n’a pu être mis en œuvre par l’héritière, les deux sociétés n’ayant pas sollicité son autorisation avant la communication au public, en intégralité ou partiellement, des lettres litigieuses. Les publications préalables d’extraits de ces lettres à d’autres occasions n’avaient pu, selon la cour, épuiser le droit de divulgation de l’héritière, puisqu’elles ne donnaient qu’un avant-goût de la correspondance, « sans la dévoiler dans son ensemble ». Rejetant tout préjudice matériel subi du fait de la divulgation non autorisée, faute de preuve, la cour d’appel consacre néanmoins l’existence d’un préjudice moral « tenant à la privation de son droit d’exercer son droit de divulgation », « aggravé par la circonstance que la violation est le fait de professionnels avertis ». À ce dernier égard, le Recueil des obligations déontologiques, adopté le 21 février 2012, rappelle en son article 1.2.1 que « l’opérateur de ventes volontaires s’assure, pour les besoins de la vente, des autorisations nécessaires à la reproduction et à l’exposition des objets soumis au droit d’auteur ». Le commissaire-priseur se doit donc, au moment de la confection du catalogue, d’être vigilant pour respecter tant le droit des tiers que ses propres obligations.

Légende photo

Albert Camus. © Photo D.R.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°446 du 27 novembre 2015, avec le titre suivant : Reproduction non autorisée de lettres de Camus

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