Justice

Les arts premiers ne sont plus assujettis à la contribution diffuseur

Par Jean-Christophe Castelain · lejournaldesarts.fr

Le 21 février 2022 - 513 mots

PARIS

La cour d’appel infirme l’arrêt de 2015 qui déboutait l’opérateur de la vente « Vérité » de son refus de payer la contribution.

C’était une décision très attendue par les marchands d’art premier depuis que la cour de Cassation avait entrouvert la porte : ils n’auront plus à payer la contribution de 1,1 %, dite « contribution diffuseur ». La cour d’appel de Paris vient en effet le 18 février dernier de juger infondées le paiement à l’Urssaf de cette contribution sur la vente « Vérité » de 2006.

Elle estime en effet que « la MDA et l’Urssaf n’établissent […] pas que les œuvres constituant les 514 lots, prises individuellement, d’une part ont été exécutées entièrement par l’artiste ou par un même groupe d’artistes, d’autre part [ne] présentent [pas] un caractère original au sens de l’article 98A de l’annexe III du code général des impôts ».

Maître Olivier de Baecque (par ailleurs conseiller d’Artclair) qui mène ce combat depuis le début a réussi dans un premier temps à faire casser l’arrêt de 2015 de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir caractérisé les objets en cause. Puis il a convaincu la cour d’appel de renvoi que les objets d’art premier (de la vente « Vérité ») ne sont pas exécutés par un artiste identifié et ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur au sein de l’œuvre : « ils appartiennent par nature à un fonds commun culturel et religieux sans marque d’individualité d’un auteur ».

Or, l’article 98 A, II du code général des impôts auquel renvoie l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale qui définit la contribution diffuseur, dispose que sont assujetties les œuvres originales et exécutés entièrement par l’artiste. Par la suite, la jurisprudence a défini le caractère original par la marque de la personnalité de son créateur.

Le régime des artistes auteurs étant assimilé au régime des salariés, la contribution diffuseur correspond en quelque sorte aux charges patronales, mais pour un montant nettement plus faible : 1,1 %. Elle est payée par les antiquaires et galeries sur la vente ou la commission sur vente (pour les maisons de ventes) d’œuvres d’artistes vivants, morts ou tombées dans le domaine public et par ceux qui exploitent une œuvre (par exemple en la reproduisant) en versant une rémunération à l’artiste-auteur ou ses ayants droit.

Jusqu’à présent les objets d’art premiers étaient donc assujettis à cette contribution. La société Enchères Rive Gauche qui avait dispersé en 2006, 514 lots de la collection de Pierre et Claude Vérité pour un montant de 44 millions d’euros avait ainsi reçu une notification de paiement à l’Urssaf de 21 000 €. Depuis Enchères Rive Gauche a été rachetée (en 2013) par la maison de ventes d’Etienne de Baecque qui a demandé à son frère de le défendre devant les tribunaux. La collection Vérité avait connu une suite en 2017 avec la dispersion par Christie’s du reste de la collection.

Conséquence subsidiaire de cet arrêt du 18 février 2022, l’Urssaf ne peut plus assujettir tout un lot comme elle l’avait fait pour la vente de 2006. 

L’Urssaf peut encore se pourvoir en cassation.

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