Justice

Les prétentions d’ORLAN contre Lady Gaga une nouvelle fois rejetées

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 22 mai 2018 - 1001 mots

PARIS

La cour d’appel de Paris vient de confirmer l’absence de caractère parasitaire du clip vidéo « Born This Way » de la chanteuse américaine.

Orlan
Orlan

L’emprunt, la réminiscence et la ressemblance constituent autant d’hypothèses d’appréciation lorsque deux œuvres sont comparées afin de déterminer le degré de conscience de l’éventuelle reprise opérée par l’auteur de l’œuvre seconde sur le travail de création antérieur. Chacun de ces termes peut alors être qualifié. L’emprunt est assumé ou inavoué, la réminiscence involontaire et la ressemblance inhérente à l’air du temps de la création. 

Et de cette opération de qualification factuelle résultera une solution juridique déterminée, selon qu’une inspiration existe et qu’une faute a été ou non commise. Mais afin de pouvoir franchir sereinement le Rubicon de la reconnaissance judiciaire du parasitisme encore faut-il s’assurer de l’existence d’une confusion entre deux univers artistiques et d’une inspiration avérée. À défaut, le sort en sera définitivement jeté. Or, par deux fois, les dés ont été défavorables à Orlan à l’occasion de la procédure intentée contre Lady Gaga depuis 2013, à la suite du succès planétaire de l’album « Born This Way » et de son clip musical.

La voie du parasitisme plutôt que de la contrefaçon 

Le 7 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris avait rejeté l’action intentée par l’artiste. Lors de cette première manche judiciaire, le chantre de l’art charnel avait tenté de faire juger sans succès que la star américaine avait opéré plusieurs actes de contrefaçon au sein du clip vidéo « Born This Way » en reprenant sans autorisation ses œuvres originales et antérieures. Mais l’action en contrefaçon avait achoppé, ainsi que les demandes subsidiaires. 

En appel, l’artiste française décidait de limiter ses prétentions à ses seules demandes subsidiaires, soit le parasitisme et l’atteinte au droit à l’image et, s’agissant du parasitisme, elle ne réclamait désormais à la cour que la réparation du préjudice subi en France et non plus la réparation du préjudice mondial. L’angle choisi paraissait davantage approprié. La jurisprudence refuse d’accueillir la protection des idées artistiques, aussi affinées et précises soient-elles, par le droit d’auteur. Au contraire, l’action en parasitisme peut permettre d’assurer une fonction complétive en sanctionnant le fait de « se placer dans le sillage d’autrui en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements et ce sans bourse délier, indépendamment de tout risque de confusion » et de protéger ainsi un univers artistique et ses idées-forces. 

Orlan reprochait ainsi à Lady Gaga de s’être rendue coupable de parasitisme en reproduisant deux personnages issus de « Bumpload » et de « Woman with head » et, plus largement, en s’appropriant tout l’effort créatif développé à travers les œuvres « le manifeste de l’art charnel », « Orlan et les vieillards », « Le Drapé, Le Baroque », « Orlan accouche d’elle m’aime » et « le crâne sous-jacent ». Une inspiration trop marquée, créant un risque d’assimilation entre les œuvres, aurait ainsi marquée la chanteuse. Quant au jugement de première instance, celui-ci prêterait le flanc à la critique dès lors que l’analyse menée comparait une à une les images objets du litige et ne procédait pas à une appréhension globale des éléments en cause. Ce raisonnement n’est pourtant pas suivi par la cour d’appel, dont l’analyse sur ce fondement apparaît bien plus exigeant que celui du tribunal, aux termes de son arrêt du 15 mai 2018.

Une absence de ressemblance d’ensemble

L’appréciation stricte des critères du parasitisme menée par la cour conduit ainsi au rejet des demandes formulées. En effet, au terme de sa démonstration, la juridiction rappelle que la requérante ne verse aucune pièce « justifiant des investissements –condition exigée pour caractériser le parasitisme – qu’elle aurait engagés pour la réalisation de ses œuvres ». De même, « elle n’établit pas l’existence de la volonté de [Lady Gaga] de profiter de ses créations, puisqu’il ressort d’un interview […] qu’elle ne connaissait pas Orlan ». Quant aux œuvres en cause, celles-ci « ne sont pas de même nature, celles constituant l’univers de [la plasticienne] qui auraient été reprises et qui révéleraient le parasitisme étant notamment des sculptures, des installations, des représentations, des photographies ou des images, alors qu’il s’agit pour [la chanteuse] d’un clip musical et de la pochette d’un album »

Ici, l’appréciation n’emporte pas entièrement conviction, puisqu’une telle affirmation empêcherait de permettre le déploiement du parasitisme au-delà de la reprise par un plasticien du travail d’un autre plasticien. La reprise opérée dans un autre champ de la création artistique ou par-delà ce champ, au sein d’une publicité par exemple, ne pourrait plus être sanctionnée au titre du parasitisme. Un écrivain ne pourrait, ainsi, nullement tenter une telle action à l’encontre d’un chanteur s’inscrivant sans retenue dans le sillage de sa création. C’est, en d’autres termes, ce qu’énonce la cour en retenant qu’il « n’apparaît pas du reste que [Orlan et Lady Gaga] soient en situation de concurrence ». La restriction du champ de la concurrence est ici préjudiciable. Et faute d’établir une ressemblance d’ensemble entre l’univers de la plasticienne et le clip musical et la couverture de l’album afin de profiter d’un avantage concurrentiel, les demandes portées sont alors rejetées par la cour.

Quant à l’atteinte aux droits de la personnalité, la cour retient bien plus brièvement que l’artiste française ne démontrait pas que la star américaine s’était appropriée « son apparence, les éléments caractéristiques de son identité physique comme ses accessoires notoires », son image n’étant par ailleurs jamais reprise. 

Succombant en appel, Orlan est à nouveau condamnée à payer à Lady Gaga 10.000 euros au titre des frais engendrés par la procédure et 5.000 euros aux société Umg Recording et Universal Music France, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Si les ressorts de l’inspiration sont insondables, la communauté d’inspiration est plus aisément décelable. Le présent arrêt s’en fait souvent l’écho, notamment sur l’utilisation du corps comme support de l’expression artistique et sur les tendances de la création contemporaine. L’intérêt de cet aspect sous-jacent de la décision ne saurait être mésestimé. 

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