De nouvelles obligations pèsent sur les ventes aux enchères

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · Le Journal des Arts

Le 30 septembre 2014 - 414 mots

Un décret du 17 septembre 2014 précise la réforme du code de la consommation opérée par la loi « Hamon ».

Les ventes aux enchères publiques réalisées par voie électronique, adossées à des ventes physiques ou totalement dématérialisées, connaissent un véritable engouement. Le dernier rapport du Conseil des ventes volontaires s’en fait l’écho en soulignant que le montant total des adjudications enregistrées sur Internet atteignait, en 2013, 484 millions d’euros, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année 2012. Assurément, l’un des facteurs de cet engouement réside dans l’extension du champ des enchérisseurs. Un nouveau public, peu habitué aux salles des ventes et à leurs pratiques, s’est saisi de l’outil Internet afin de participer aux  enchères. Et c’est précisément ce public que le Gouvernement a souhaité protéger aux termes du présent décret. Ainsi, le nouvel article R. 121-2 du code de la consommation impose au professionnel commissaire-priseur des obligations d’information renforcées. Parmi ces nouvelles obligations, l’opérateur devra désormais indiquer « l’existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir copie », en somme l’existence du Recueil des obligations déontologiques du 21 février 2012. De même, devra figurer « la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges » et les modalités d’accès à celle-ci, soit la possibilité de saisir le commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé de réception.

L’obligation d’identification tempérée

Le décret du 17 septembre 2014 préserve néanmoins les intérêts de la profession, conformément aux dispositions de la directive du 25 octobre 2011. En effet, alors que le nouvel article R. 121-2 du code de la consommation impose au professionnel d’indiquer l’ensemble des informations relatives à l’identité et aux coordonnées du professionnel, et, « le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit », ces informations peuvent être remplacées, aux termes du III dudit article, par « des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires ». À mots couverts, l’anonymat du vendeur est préservé. Seules les informations concernant son mandataire sont ainsi exigées. En revanche, l’incertitude de l’application du droit de rétractation aux ventes totalement dématérialisées, faute de présence physique des enchérisseurs, demeure. Le Gouvernement devra revoir sa copie en précisant le sens de l’expression « possibilité d’assister à la vente en personne », élément clé d’application du mécanisme du droit de rétractation dont la philosophie s’oppose à celle de la vente aux enchères publiques.

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Vente aux enchères chez Christie's - © Photo Portable Antiquities Scheme - 2010 - Licence CC BY-SA 2.0

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°420 du 3 octobre 2014, avec le titre suivant : De nouvelles obligations pèsent sur les ventes aux enchères

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