Justice

Un sosie d’Aristophil sanctionné par l’AMF

Par Éléonore Marcilhac, avocate à la cour · lejournaldesarts.fr

Le 3 décembre 2018 - 1016 mots

PARIS

« Le gendarme des marchés financiers » a sanctionné la société Signatures dont l’activité était proche de celle d’Aristophil. 

Lettre manuscrite
Lettre manuscrite

Le 13 novembre 2018, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a lourdement condamné la société Signatures (ex-Artecosa) et son dirigeant, Luc Mazet, en prononçant à leur encontre une interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers de 10 ans et une sanction pécuniaire de 50.000 euros contre son dirigeant.

Signatures - créée en 2008 par deux anciens cadres Aristophil dont Luc Mazet - proposait, en effet, à ses clients d’acquérir des lettres, manuscrits, photographies ou une collection de ces œuvres, non encore déterminée, via un contrat de vente assorti d’un contrat de garde, incluant une promesse de vente selon laquelle la société avait la possibilité de racheter la collection cédée au client à un prix égal au prix de vente majorée de 7,5% par année de garde à l’issue d’une période de 5 ans. Une activité ressemblant à bien des égards à celle d’Aristophil, mise en liquidation judiciaire en 2015 et dont les investigateurs font l’objet de poursuites notamment pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée. 

Activité plutôt rémunératrice puisque sur la seule période du 1er janvier 2014 au 29 février 2016 visée par l’AMF, 650 clients ont souscrit l’offre de Signatures pour un montant total de 25 millions d’euros.

Échaudé par l’affaire Aristophil, l’AMF décide en avril 2016 de procéder au contrôle de cette société, sous l’angle de la réglementation des « intermédiaires en biens divers » protectrice des investisseurs souhaitant faire des placements atypiques dans des biens divers - tels que du vin, des chevaux, des diamants, ou des œuvres d’art - avec des perspectives de valorisation du capital investi. 

En effet, est intermédiaire en biens divers « toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel (…), propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels (…) d'acquérir des droits sur des biens mobiliers (…) lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ». Mais il peut s’agir aussi de « toute personne qui recueille des fonds à cette fin », ou encore de « toute personne chargée de la gestion desdits biens » selon l’article L550-1-1° du code monétaire et financier (CMF).

Pour Signatures et Luc Mazet toutefois, l’AMF était incompétente en l’espèce puisque l’AMF avait indiqué dans un communiqué de presse du 26 novembre 2014 relatif à l’affaire Aristophil, que « l’activité de la société Aristophil n’entre pas dans le champ de compétence du régulateur financier ». Par ailleurs, ils contestaient purement et simplement avoir la qualité d’intermédiaire en biens divers et considéraient, par conséquent, ne pas avoir à respecter les obligations en découlant.

Mais pour l’Autorité régulatrice, sa compétence à prononcer des sanctions à l’encontre des mis en cause fait partie de ses attributions aux termes de l’article L621-15 du CMF. Dès lors, sa compétence ne peut être contestée « peu important les déclarations d’un communiqué de presse de l’AMF, a fortiori s’il porte sur une autre affaire que celle qui fait l’objet de la présente procédure ». Ceci d’autant plus qu’Aristophil, comme le relève l’AMF, vendait ses manuscrits et collections en propre mais aussi sous forme de quotes-parts indivises, contrairement à Signatures.

Sur le fond, l’AMF a procédé à une analyse minutieuse de chaque critère constitutif de la qualité d’intermédiaire en biens divers. 

Ainsi, elle a relevé que Signatures proposait à ses clients « d’acquérir des droits des biens divers » puisqu’à compter du jour de la signature du contrat de vente, ils détenaient « un droit leur permettant d’acquérir à terme la propriété de la collection en cours de constitution ». Elle a constaté par ailleurs que – contrairement aux prétentions des mis en cause - Signatures était effectivement chargée de la gestion des œuvres et non simple dépositaire, puisque « les acquéreurs qui (lui) confiaient le soin de sélectionner, expertiser, garder, valoriser les œuvres et parfois de les céder, n’assuraient pas la gestion de leurs droits sur les biens mobiliers ». Enfin, elle a relevé que les brochures informatives transmises aux clients avaient pour finalité la souscription de l’offre et étaient donc des « communications à caractères promotionnel ».

En conséquence, Signatures et M. Mazet étaient des intermédiaires en biens divers puisqu’ils proposaient leur offre « par voie de publicité /communication à caractère promotionnel auprès de tiers/ clients ou clients potentiels, indirectement par l’intermédiaire des CGP / CIF partenaires », qu’ils recueillaient des fonds auprès des clients à cette fin et que Signatures était effectivement chargée de la gestion des œuvres.

Dès lors, ils devaient diffuser leur offre moyennant « un contenu exact, clair et non trompeur permettant raisonnablement à l’investisseur, de comprendre les risques afférents au placement ». Mais ils devaient aussi déposer entre les mains de l’AMF notamment, leurs documents d’information et contrats-types avant toute communication aux clients potentiels.

Or l’information diffusée était inexacte et trompeuse, que ce soit au titre de l’expertise des œuvres qui était réalisée en interne et non via des experts indépendants, de la garantie bancaire sur la revalorisation du capital investi soi-disant assurée, ou encore de l’absence d’activité réelle de valorisation « dans des lieux prestigieux » et « en collaboration avec des organismes et des institutions ».

Par ailleurs, ils n’ont remis aucun document à l’AMF, la privant ainsi de la possibilité d’exercer son contrôle sur leur activité et de prévenir la diffusion d’informations inexactes ou trompeuses portant sur des éléments déterminants de l’offre auprès de leurs clients. 

En définitif, l’ensemble de ces circonstances justifie des condamnations conséquentes prononcées dans cette affaire.

Ces sanctions, peuvent paraître assez faibles en comparaison des celles prononcées par l’AMF dans la décision « Marble Art Invest » en 2014 ; toutefois elles prennent en compte les difficultés financières de Signatures qui fait actuellement l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte devant le Tribunal de Commerce de Paris et la situation financière de son dirigeant.

Cette décision fera certainement l’objet d’un recours – sans effet suspensif - devant le Conseil d’État.

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