Le Conseil de la concurrence bride les experts

Comment peuvent-ils s’organiser sans enfreindre les lois du marché ?

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 22 octobre 1999 - 933 mots

Le 21 décembre 1998, le Conseil de la concurrence avait sanctionné les principales organisations d’experts françaises, en considérant que diverses dispositions de leurs statuts ou codes de déontologie constituaient des violations de l’ordonnance de 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence. Le 12 octobre, la Cour d’appel de Paris a atténué ces sanctions. Néanmoins, cette décision pose aux professionnels un problème difficile : en l’absence de réglementation ou de statuts, les experts peuvent-ils s’organiser sans enfreindre les lois du marché ? Une question supplémentaire à la réforme du marché de l’art.

PARIS - En juin 1993, le ministre de l’Économie avait saisi le Conseil de la concurrence “de pratiques relevées dans le secteur de l’expertise d’art”. Après enquête, la commission permanente du Conseil a condamné les quatre principales organisations d’experts françaises à des amendes s’échelonnant de 62 000 à 80 000 francs (soit environ un quart de leurs recettes annuelles), et leur a enjoint de modifier diverses dispositions de leurs statuts ou règlements intérieurs ; enfin, elle a ordonné à trois d’entre elles de cesser de se communiquer des informations sur les refus de candidature ou les exclusions. Le 12 octobre, la Cour d’appel de Paris a atténué les sanctions financières (de 12 000 à 18 400 francs selon les chambres).

La logique de l’enquête et de la sanction peut se résumer ainsi. L’activité d’expertise d’art est une activité économique, qui doit donc respecter les règles générales de la concurrence. Mais, comme le soulignait le Conseil, “l’absence d’un cadre réglementaire spécifique à l’expertise d’art a notamment conduit les organisations professionnelles en cause à opérer un contrôle de la qualification des candidats et à définir des règles interprofessionnelles, dispositions destinées, selon elles, à garantir la qualité des services offerts par ses adhérents”. A priori, ces constatations plaideraient plutôt pour le sérieux des organisations d’experts.

Huit pages en petits caractères
Le Conseil le reconnaissait indirectement, en exposant que “l’appartenance à l’un de ses syndicats, qui est portée à la connaissance du public, confère à ses membres une présomption de compétence et d’honorabilité [...] ; l’appartenance à un syndicat à forte notoriété est donc un élément important pour l’exercice de l’activité des experts ou le développement d’une entreprise, même si elle n’en est pas la condition nécessaire”. Ayant ainsi montré le lien entre le contrôle de compétence et d’honorabilité – objectifs non discutables d’un syndicat d’experts – et le fonctionnement d’une activité de services sur le marché, dans laquelle l’appartenance à un syndicat constitue “un avantage concurrentiel”, le Conseil était en mesure de confronter certaines constatations avec les exigences de la liberté de la concurrence et des prix. Son analyse minutieuse (8 pages en petits caractères dans le Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) débouchait sur une conclusion sèche : les syndicats incriminés “ont enfreint les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986”.

Parrainage, refus de candidature sans motivation
Le Conseil a en particulier critiqué les faits ou dispositions suivantes :

- des règles d’admission sur “parrainage” et faisant place à des ajournements ou des refus sans motivation. “Les refus éventuels d’admission peuvent avoir pour effet d’écarter des candidatures dans des conditions discriminatoires ou injustifiées et, par suite, de limiter le jeu de la concurrence entre experts[...]”.

- les règles de comportement interprofessionnel, en particulier celles imposant une pluralité d’experts du syndicat lorsqu’une mission comporte plusieurs spécialités, ainsi que les dispositions excluant les compétitions tarifaires, démarchage de la clientèle des confrères etc., ou celles obligeant à collaborer avec des experts intervenus antérieurement, ou imposant un expert nouvellement choisi par un client d’informer celui précédemment missionné. La critique s’étendait aux dispositions statutaires limitant strictement le nombre de spécialités d’exercice, ainsi qu’à la publication de barèmes d’honoraires, même s’ils n’ont pas de caractère impératif pour les adhérents.

L’obligation de souscrire à des polices d’assurance groupe
Elle portait aussi sur l’obligation de souscrire à des polices d’assurance groupe garantissant la responsabilité professionnelle des membres, le Conseil observant que “si l’exigence de la détention d’un contrat d’assurance ne porte pas, en elle-même, atteinte à la concurrence pour autant que la liberté de choix du prestataire d’assurance soit entière, l’obligation faite aux membres [...] d’adhérer au contrat souscrit, sous peine d’exclusion, constitue une atteinte au libre jeu de la concurrence en ce qu’il s’oppose à ce que ses membres puissent négocier avec tout assureur de leur choix [...]”.

Étendant son examen aux tentatives d’association des syndicats en France et en Europe, le Conseil avait censuré les échanges d’information, tels que refus d’admission ou décision d’exclusion, en précisant que “ces pratiques pouvaient avoir pour effet de limiter l’accès au marché”.

Examinant l’environnement économique et les aspects positifs des règles ou pratiques qui auraient pu les justifier, le Conseil relevait enfin que “si la garantie de la qualité des prestations offertes peut être regardée comme une contribution au progrès économique, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les dispositions incriminées, en particulier les restrictions apportées à l’exercice de la profession et donc à l’offre d’expertise, ainsi que les pratiques de concertation tarifaire, auraient été indispensables pour atteindre l’objectif invoqué”.

In fine, le Conseil, pour mettre un terme à ce “dommage à l’économie “ sommait les syndicats de modifier sur ces différents points leurs textes et leurs pratiques. Sur l’essentiel, la Cour d’appel de Paris a validé ces conclusions, même si elle a modéré les sanctions financières. La question est désormais : comment assurer l’auto-contrôle d’une profession non réglementée sans mettre à mal la concurrence ? Une pièce de plus à ajouter au dossier de la réforme du marché de l’art.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°91 du 22 octobre 1999, avec le titre suivant : Le Conseil de la concurrence bride les experts

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