Justice

Droit de réponse d’Armand Israël

Par Armand Israël · Le Journal des Arts

Le 21 mai 2014 - 701 mots

Dans un article paru dans l’édition du 14 mars 2014 du Journal des Arts, sous le titre Surmoulage : divergence entre le TGI et la Cour de Cassation, Maître Alexis Fournol, avocat à la cour, rend compte d’une décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 janvier 2014, qui, à la demande de M. Armand Israël, rejette la demande d’annulation de la vente d’un bronze Hermès, signé Georges Braque.

L’auteur a toutefois commis des erreurs factuelles qui le conduisent à formuler une critique de la décision qui n’est pas justifiée. La rectification de ces erreurs en permettra une lecture plus juste.
Afin de faciliter la compréhension du présent droit de réponse, il sera rappelé que le litige qu’avait à trancher le tribunal avait été initié par l’adjudicataire de la sculpture Hermès, qui sollicitait la nullité de la vente.

Maître Fournol indique dans son article : « Après le décès de Braque, Heger de Lowenfeld avait continué à réaliser des gouaches à partir des œuvres du peintre, servant elles-mêmes à la création de nouveaux bijoux, jusqu’en 1996. » Cette assertion est totalement inexacte. Heger de Lowenfeld et Georges Braque ont conjointement décidé, par un contrat en date du 6 juin 1962, de réaliser des œuvres en trois dimensions (bijoux, sculptures, objets et sujets, : c’est la période des Métamorphoses). Une centaine de gouaches choisies par Georges Braque parmi ses œuvres majeures furent réalisées. Dans un premier temps, elles ont été datées et signées par Georges Braque. Puis, dans un deuxième temps, Georges Braque a signé et daté manuellement l’autorisation de reproduction de la gouache en trois dimensions. Après le décès de Georges Braque, Heger de Loewenfeld n’a jamais réalisé de gouaches de la période des Métamorphoses.

Monsieur Fournol affirme encore : « Or, l’exemplaire litigieux avait été nécessairement réalisé à partir d’un surmoulage de l’œuvre autorisée par Braque. » C’est encore inexact : Hermès 5/8 n’a pas été obtenu par surmoulage. L’œuvre originale Hermès en laiton a été réalisée par Heger de Loewenfeld dans le cadre du contrat intervenu avec Georges Braque le 6 juin 1962. Elle porte la signature de Georges Braque, conformément aux dispositions de ce contrat. L’épreuve originale Hermès 5/8 en bronze présentée à la vente, et qui a donné lieu au litige soumis au tribunal de grande instance, est un tirage autorisé contractuellement, sous la responsabilité de l’ayant droit, exécuté à partir de cette œuvre originale en laiton réalisée du vivant de Braque. Hermès 5/8 est donc une fonte originale, tirée dans des conditions conformes aux dispositions des articles L122-8 du code de la propriété intellectuelle et 98 A de l’annexe III du Code général des impôts. C’est donc à tort que Maître Fournol critique la position adoptée par le tribunal de grande instance de Paris dans sa décision du 17 janvier 2014, au motif qu’elle s’opposerait à celle affirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2012, relatif à La Vague de Camille Claudel, les conditions de reproduction de La Vague étant très différentes de celle du tirage d’Hermès.

Réponse du Journal des Arts

Les œuvres en trois dimensions des Métamorphoses sont issues d’une collaboration. Le baron de Löwenfeld a exécuté des gouaches à partir d’œuvres de Braque, dont 110 ont été choisies par Braque permettant au lapidaire de réaliser un exemplaire sous forme de bijou et de sculpture. Les bijoux acquis par le Musée des arts décoratifs sont répertoriés comme ayant été dessinés par Braque et réalisés par Löwenfeld. Le tirage Hermès numéroté 5/8, présenté comme étant de Braque, est un exemplaire postérieur à la mort de Braque, exécuté à partir d’une sculpture en laiton elle-même réalisée par Löwenfeld s’inspirant d’une gouache peinte par lui. Or, la Cour de cassation reconnaît la qualité d’exemplaire original aux tirages uniquement coulés « à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement ». À défaut de connaître les conditions exactes d’exécution des tirages posthumes à partir de l’œuvre en laiton, ces tirages ne peuvent, au regard de l’arrêt du 4 mai 2012 et des articles L. 121-1 et L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle accéder à la qualité d’exemplaires originaux.

Alexis Fournol

 

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°414 du 23 mai 2014, avec le titre suivant : Droit de réponse d’Armand Israël

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