Chronique juridique

Des garanties statutaires au contrat

Un commissaire-priseur peut-il traiter sur des bases contractuelles, dérogeant ainsi aux usages de son ministère ?

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 1 mai 1994 - 845 mots

L’insertion dans les réquisitions de vente d’une clause subordonnant le règlement du vendeur à l’encaissement du prix par le commissaire-priseur est-elle compatible avec l’esprit du statut de cet officier ministériel ? Serait-elle validée sans difficultés par les tribunaux en cas de contentieux ?

PARIS - Le rôle premier des commissaires-priseurs était d’organiser les ventes forcées de biens meubles après saisie ou faillite. Ce sont donc les règles établies pour les ventes judiciaires qui s’appliquent.

Le Code de procédure civile qui régit en particulier les voies d’exécution prévoit (article 624 ) que "l’adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant : faute de paiement, l’effet sera revendu sur le champ à la folle enchère de l’adjudicataire", et (article 625) "les commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications…".

Faute de stipulation particulière applicable aux ventes volontaires, qui sont les plus courantes en matière d’œuvres d’art, ces règles s’étendent à l’ensemble des ventes publiques. Les tribunaux en ont fait application, en affirmant l’obligation pour le commissaire-priseur de régler le vendeur. Dans une affaire portant sur un véhicule, cette responsabilité avait même été affirmée alors qu’il était patent que le vendeur avait sciemment trompé l’acquéreur et que le commissaire-priseur, en annulant la vente "à l’amiable", avait cherché à prévenir un abus caractérisé.

Toutefois, il a été admis que le commissaire-priseur pouvait s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il avait consenti des délais de règlement à l’acheteur à la demande expresse du vendeur et sous la responsabilité de ce dernier, ce qui prouve que l’article 625 n’est pas d’ordre public et qu’il peut donc y être dérogé contractuellement. Comme le commissaire-priseur est lié au vendeur par un contrat de mandat, qui s’exprime généralement par la signature de la réquisition de vente, rien n’interdirait donc de fixer des conditions particulières.

Les "clauses en petits caractères"
On peut penser que c’est en privilégiant cette interprétation que la Compagnie parisienne des commissaires-priseurs conseille à ses ressortissants de mentionner un paiement conditionnel dans les ordres de vente. Il reste à savoir si, en cas de contestation par le vendeur, les tribunaux valideraient sans réserve cette entorse contractuelle à l’article 625, établie par une clause imprimée dans la réquisition de vente. En matière de "clauses en petits caractères" le Code civil stipule que "dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation" (art. 1162). Cette règle est applicable avec plus de rigueur aux contrats d’adhésion, et un vendeur mécontent pourrait tenter de s’en prévaloir.

Un autre problème réside dans la formation de la vente. En droit français, la vente est ferme dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, ce que constate l’adjudication prononcée par le commissaire-priseur. La propriété "est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur (...), quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé" (art. 1583 du code civil). La constatation par le commissaire-priseur du défaut de paiement, à supposer que la clause de paiement conditionnel lui permette de s’exonérer vis-à-vis du vendeur, ne le dispensera pas de restituer l’objet à ce dernier. Or, même si le commissaire-priseur a pris soin de conserver l’objet en attendant le règlement de l’acquéreur, celui-ci reste propriétaire de l’objet, même s’il ne l’a pas payé. Pour se libérer de toutes obligations vis-à-vis du vendeur, le commissaire-priseur devrait donc demander judiciairement la résolution de la vente pour défaut de paiement, et donc supporter des procédures, des délais et des coûts supplémentaires.

Problèmes financiers
Pour régler ce problème, il faudrait introduire dans les conditions de vente une clause de réserve de propriété, comme cela se pratique désormais couramment entre commerçants. Mais les tribunaux jugent que la convention de réserve de propriété doit être expresse entre les parties. L’insertion d’une telle clause dans les conditions générales de vente serait-elle considérée comme telle ?

Concrètement ces clause conditionnelles se traduiront par une moindre garantie offerte aux vendeurs ; ce qui, indirectement, pourrait rendre le marché plus rigide. On sait que les marchands sont les premiers clients des commissaires-priseurs, et que ces derniers, quant ils les connaissent, tolèrent quelques facilités de règlement, qui se répercutent habituellement dans les délais de paiement aux vendeurs. Si la pratique du paiement conditionnel amenait les vendeurs à craindre de ne pas récupérer leur argent, leur tolérance disparaîtrait et, avec elle, le crédit vendeur qui assure la trésorerie courante des études et les facilités accordées aux meilleurs clients. Tout l’équilibre financier du système pourrait s’en trouver compromis. Les commissaires-priseurs seraient réduits à ne travailler que sur leurs fonds propres, alors même qu’ils se plaignent d’en avoir trop peu du fait de leur statut prohibant le recours à des capitaux extérieurs privés.

Juridiquement, écarter contractuellement les règles du Code de procédure civile, n’est-ce pas aussi de la part des commissaires-priseurs français, proclamer que ces règles sont désuètes ou inapplicables aux ventes volontaires ? Or, c’est dans le même code que se trouvent les dispositions assurant le monopole de leur profession. Leur préoccupation légitime de sécurité financière jouerait donc contre le maintien de leur monopole.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°3 du 1 mai 1994, avec le titre suivant : Des garanties statutaires au contrat

Tous les articles dans Marché

Le Journal des Arts.fr

Inscription newsletter

Recevez quotidiennement l'essentiel de l'actualité de l'art et de son marché.

En kiosque