Droit

Droit d’auteur et beaux-arts : état des lieux

Le droit d’auteur dès l’origine fut justifié par la nécessité de protéger l’auteur, perçu par le législateur comme une partie faible, tentée de céder ses droits à moindre prix lorsqu’il est dans le besoin. Cette particularité fondamentale du droit d’auteur français démontre à quel point il est attaché à la protection de l’« Auteur » et de la « Création », avant celle de la valeur économique des œuvres, même si, dans la réalité, cela n’est pas toujours aussi simple.

Le droit d’auteur est suspecté d’entraver l’activité des revues artistiques, des éditeurs d’arts, de la presse mais également de la recherche et de l’enseignement pour qui « l’accès aux sources » devient complexe, coûteux et risqué. Ce droit offre aux créateurs des prérogatives que certains jugent exorbitantes. De plus, leur mise en œuvre est devenue difficile, du fait des techniques de reproduction nouvelles (informatique, internet) et de l’évolution des modalités de création qui peuvent aujourd’hui impliquer une multiplicité d’auteurs et de droits au sein d’une même œuvre (art vidéo, collectifs d’artistes...).

Les principales caractéristiques du droit d’auteur
Le droit d’auteur est un droit de propriété incorporel accordé sur une œuvre de l’esprit. Ce droit naît à compter de la fixation de l’œuvre sous une forme tangible (toile, papier, enregistrement...) ce qui exclut la protection des idées qui sont « de libre parcours ». Ainsi, n’est pas protégeable l’idée de Christo d’emballer des arbres ou des monuments à la différence de l’emballage concret du Pont-Neuf (tribunal de grande instance, Paris, 26 mai 1987 et cour d’appel, Paris, 13 mars 1986). De plus, seules sont protégées les œuvres originales, c’est-à-dire celles qui reflètent la personnalité de leur créateur. Enfin, les œuvres sont protégeables indifféremment de leur genre, de leur forme, de leur mérite ou de leur destination, si bien que tout, ou presque tout, est protégeable : une toile de maître, un caractère typographique, la maquette d’un journal, l’éclairage de la Tour Eiffel, un modèle de coiffure... L’auteur dispose de droits moraux et patrimoniaux.

Droits moraux
Le droit à la paternité impose la reconnaissance de l’auteur et l’indication de son nom avec l’œuvre. Le droit au respect de l’œuvre (droit à l’intégrité) permet à l’auteur de s’opposer à sa dénaturation – à ce titre, Buffet a pu poursuivre le propriétaire d’un Frigidaire qu’il avait décoré car ce dernier n’avait pas hésité à découper l’œuvre en six tableaux, pensant tirer un meilleur profit en vendant séparément les fruits de ce carnage (Paris, 30 mai 1962). Enfin, le droit de divulgation qui laisse l’auteur libre de décider quand son œuvre est achevée et comment il la communiquera au public (forme, moment, lieu…). À ce titre, les ayants droit d’Hergé ont pu récemment faire condamner une société de ventes qui avait mis à l’encan des projets de planches du père de Tintin qu’il n’avait pas divulgués (TGI, Paris, 21 mars 2003). Les droits moraux présentent la spécificité d’être perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils sont transmissibles à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

Droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux se décomposent en droits de représentation et de reproduction. Le premier consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ; comme la récitation publique et la télédiffusion, ce qui évoque le théâtre et l’audiovisuel. Cependant, les beaux-arts sont également concernés. La loi énonce en particulier que la vente de l’objet matériel (tableau, sculpture) n’entraîne en aucun cas la cession des droits d’auteur. C’est ainsi que l’auteur de photographies fut jugé seul habilité à en autoriser l’exposition au public, consacrant ainsi l’existence d’un « droit d’exposition » (cassation  civ. 1re, 6 nov. 2002). Musées, galeries et entreprises collectionneuses doivent donc, en théorie, obtenir la cession du droit d’exposition lorsqu’ils achètent une œuvre, opération aisée lors d’un achat direct à l’artiste mais complexe pour une acquisition de seconde main. En pratique, le prestige d’être intégré à une collection connue, les avantages qui en résultent, et les usages devraient limiter de telles revendications. Enfin, le droit de reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte (gravure, moulage, photographie mais également tout moyen informatique). À l’inverse des droits moraux, les droits patrimoniaux ont une durée limitée et sont cessibles. Leur durée de protection couvre la vie de l’auteur plus soixante-dix ans à compter de son décès. Les règles de cessions sont très restrictives et favorables aux auteurs : obligation de détailler chaque mode d’exploitation envisagé et son prix, rémunération proportionnelle, principe d’interprétation des cessions en faveur des auteurs... Ce rigorisme est difficile à respecter à l’ère des reproductions multiples et des diffusions mondiales par des moyens sans cesse nouveaux.

Quelles perspectives ?
Les cessionnaires de droits, notamment l’édition et la presse, estiment que l’acquisition de droits d’auteur devient trop complexe et trop coûteuse. Certains souhaitent que notre législation se rapproche du copyright américain où les droits moraux sont plus restreints et les cessions de droits plus faciles à assurer (notamment grâce à la présomption de cession des droits de l’auteur salarié à l’employeur). Toutefois, un tel revirement semble peu probable et d’autres solutions sont envisageables pour adapter le droit d’auteur. Le législateur pourrait s’inspirer du droit communautaire prévoyant que les états auront la faculté de créer de nouvelles exceptions au monopole de l’auteur, en particulier pour les œuvres placées dans des lieux publics, ou utilisées pour annoncer des expositions publiques (directive « Droits d’auteur dans la société de l’information » du 9 avril 2001).
Un ensemble de décisions récentes laisse penser que le bon sens du juge est aussi un moyen d’assurer un exercice raisonnable des droits d’auteur. Ainsi, il a été jugé que la cession des droits de reproduction d’une photographie pour la couverture d’un magazine entraînait également le droit de reproduire cette couverture sous forme d’affiches publicitaires du journal, cette dernière utilisation constituant un usage logique de la cession même s’il n’avait pas été expressément prévu (cass. civ. 1re, 15 mai 2002). Enfin, Buren et l’ADAGP (Association pour la diffusion des arts graphiques et plastiques) ont été déboutés de leur action à l’encontre d’éditeurs de cartes postales représentant la place des Terreaux, à Lyon, sur laquelle se trouve une sculpture de l’artiste, au motif que la représentation d’une œuvre située dans un lieu public échappe au grief de contrefaçon lorsqu’elle est accessoire du sujet traité. Cette décision énonce également – comme une mise en garde – que l’exercice du droit d’auteur ne doit pas porter atteinte à la jouissance commune (cour d’appel, Lyon, 20 mars 2003).
Toutefois, évolutions législative et jurisprudentielle sont imprévisibles, la signature de contrats, prévoyant tous les modes d’exploitation nécessaires, reste donc la meilleure sécurité juridique pour les auteurs et leurs clients.

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Cet article a été publié dans L'ŒIL n°550 du 1 septembre 2003, avec le titre suivant : Droit d’auteur et beaux-arts : état des lieux

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