Fiscalité

2021 : stabilité fiscale du marché de l’art malgré les crises à répétition

Par Lukasz Stankiewicz · Le Journal des Arts

Le 4 mai 2022 - 2463 mots

MONDE

Après 2020 où les États ont soutenu sans compter leur économie touchée par la pandémie, 2021 a vu la fiscalité du marché de l’art se stabiliser entraînant peu de hausses d’impôts. En France, à la faveur d’un regain d’intérêt pour la définition fiscale de l’œuvre d’art, se pose la question du statut fiscal des NFT.

Sculpture du symbole de l'euro réalisée par Ottmar Hörl et installée devant le siège de la Deutsche Bank à Francfort, Allemagne. © Photo Hans Braxmeier / Pixabay License
Sculpture du symbole de l'euro réalisée par Ottmar Hörl et installée devant le siège de la Deutsche Bank à Francfort, Allemagne.

L’année 2021, davantage même que 2020, a été placée sous le signe d’une étonnante stabilité fiscale. Comme si les gouvernements n’avaient pas voulu par des hausses d’impôts casser une reprise précaire des économies convalescentes de la pandémie – qui continuait en 2021 avec son lot de perturbations – alors que, en sens inverse, la situation des finances publiques était peu propice aux baisses d’impôts. Aux États-Unis notamment, outre le renforcement des allégements pour charges de famille, le président Biden n’a pas réussi à faire voter par le Congrès le volet « hausse » de son programme fiscal consistant à augmenter l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des plus aisés. Et il n’est guère certain qu’il y parvienne en 2022 avant les élections législatives de mi-mandat. Pour 2022, les changements peuvent venir du choc énergétique et d’autres conséquences économiques de la guerre en Ukraine ainsi que du verdict du marathon électoral français qui ne se dénouera qu’aux élections législatives de juin.

Fiscalité du patrimoine des particuliers

Seules la Suisse, au niveau cantonal, et l’Espagne pratiquent encore une imposition annuelle de la fortune globale qui n’épargne pas toujours les œuvres d’art. Une curiosité existe en Suisse car les œuvres d’art faisant partie du « mobilier de ménage », au contraire de ceux gisant dans un coffre-fort, sont exonérées de l’impôt sur la fortune, ce qui rappelle la discussion française autour de la possible qualification d’œuvres d’art de « meubles meublants » pour l’application des règles d’évaluation en matière des droits de succession. En Espagne, cet impôt – dont l’État central ne fixe qu’un cadre – relève des communautés autonomes qui peuvent en aménager les règles. Ainsi, Madrid ne lève pas d’impôt sur la fortune. Ailleurs en Espagne, les œuvres d’art sont exonérées dès lors que leur valeur est inférieure à un seuil fixé par la loi ou lorsqu’elles sont classées en tant qu’élément du patrimoine national ou régional.

Certains États ont cependant introduit des formes d’imposition annuelle d’un composant de la fortune. En l’état, elles ne concernent pas les œuvres d’art. En France, un impôt limité à la fortune immobilière a remplacé, dès 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). L’Italie impose désormais la valeur de biens immobiliers et d’actifs financiers détenus hors du pays et la Belgique la valeur des titres financiers inscrits dans un compte-titres. Parfois, sans donner lieu à un impôt, la valeur du patrimoine fait l’objet d’une obligation déclarative spécifique aux fins de contrôle de cohérence entre les déclarations de revenu ou de succession et les éléments de train de vie du contribuable. Ainsi, en Italie, la valeur des œuvres d’art détenues à l’étranger doit être déclarée au fisc sous peine de lourdes sanctions en cas de défaillance.

La question de l’impôt sur la fortune a fait irruption dans la campagne présidentielle en France, Marine Le Pen ayant proposé de remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un « impôt sur la fortune financière » qui imposerait également la valeur des œuvres d’art détenues depuis moins de dix ans.

La fiscalité successorale française, qui ne prévoit pas d’exonération pour les œuvres d’art, figure toujours parmi les plus lourdes notamment en ligne directe, avec un taux marginal de 45 % et des abattements à la base d’un montant significativement réduit en 2012 et non revalorisé depuis (100 000 €). La fiscalité successorale varie fortement entre les États. Un nombre important d’entre eux ne l’applique pas du tout ou, en tout cas, pas en ligne directe (Chine, Hongkong, Singapour, Luxembourg, Russie, certains cantons suisses…) alors que d’autres États pratiquent des taux très modestes comme l’Italie (4 % ou 8 %). Dans certains États, les taux d’imposition, du moins en ligne directe, s’approchent des taux français mais, généralement, c’est sous réserve d’abattements plus généreux, qui permettent d’exonérer une part importante des successions (Royaume-Uni : 325 000 £ ; Allemagne : 400 000 €). Rappelons que, en 2017, les États-Unis ont doublé l’abattement applicable sur la masse successorale avant partage, qui s’établit désormais à 12 millions de dollars. Plus rarement, quelques législations offrent un régime d’exonération totale ou partielle pour certaines catégories d’œuvres d’art (Espagne, Allemagne, Italie). Si les donations sont généralement imposées comme les successions, une illustration contraire est donnée par la Belgique où les donations mobilières, dont celles des œuvres d’art, sont faiblement taxées à l’inverse des successions. Dans les États qui imposent les transmissions à titre gratuit, l’articulation entre les régimes de donations et de successions est en général assurée par la règle de rappel fiscal de donations antérieures qui a pour effet d’imposer les donations ultérieures et la succession en tenant compte des donations antérieures : cela évite de faire bénéficier un contribuable plusieurs fois, pendant la période couverte par le rappel, de l’avantage conféré par les abattements ou les tranches faiblement imposées d’un barème progressif. En France, ce délai est particulièrement long : quinze ans, depuis 2012 (10 ans en Allemagne et 7 au Royaume-Uni).

La question des droits de succession a été âprement débattue pendant la campagne présidentielle. Emmanuel Macron a proposé de relever l’abattement en ligne directe à 150 000 euros et à 100 000 euros pour d’autres transmissions familiales et Marine Le Pen de raccourcir le délai de rappel fiscal de donations antérieures de quinze à dix ans, en revenant donc sur le changement radical opéré en 2012. Certains autres candidats, éliminés au premier tour, proposaient des réformes de structure plus radicales (Jean-Luc Mélenchon notamment, avec un taux de 100 % au-delà de 12 M€).

Fiscalité des revenus des particuliers

Le montant de la charge fiscale pesant en France sur les revenus des particuliers reste, en comparaison internationale, élevé mais pas forcément exceptionnel, plusieurs États atteignant des niveaux assez comparables (Espagne, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique…). La France se singularise ici surtout par son millefeuille fiscal avec pas moins de trois prélèvements fiscaux sur les revenus à vocation générale qui s’ajoutent aux cotisations sociales frappant les revenus d’activité : le vieil « impôt sur le revenu » progressif, indolore pour la plupart des contribuables mais concentré sur les 20 % des foyers avec les revenus les plus élevés, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, créée en 2011, et la contribution sociale généralisée (CSG). Ensemble avec d’autres « prélèvements sociaux » calqués sur elle, la CSG, prélevée à des taux proportionnels, est devenue le véritable impôt universel minimum sur le revenu, dont on ne trouve pas l’équivalent dans d’autres États. Ailleurs, les revenus sont généralement frappés par un seul impôt sur le revenu, souvent plus lourd que son équivalent français (la Belgique en offre une excellente illustration), auquel s’ajoutent les cotisations sociales. Le cas type est donc celui avec deux prélèvements socio-fiscaux et non quatre.

Parmi les différents types de revenu imposable, l’un intéresse tout particulièrement les collectionneurs, à savoir les plus-values de cession d’œuvres d’art réalisées par les particuliers. Sur ce point, la France offre au contribuable un choix entre une taxe forfaitaire de 6,5 % sur le prix de vente et une imposition proportionnelle de la plus-value de cession à un taux de 36,2 %, comprenant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, mais sur une assiette égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, diminuée d’un abattement pour durée de détention. Cette faculté d’arbitrage représente un avantage pour le collectionneur français par rapport à la fiscalité espagnole, américaine ou britannique mais, de toute façon, ne résiste pas à la comparaison avec une exonération pure et simple des plus-values mobilières réalisées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé (Belgique, Italie, Suisse, Singapour, Hongkong…) ou une exonération acquise au terme d’un délai de détention bref (un an tout au plus : Allemagne, Luxembourg…). Dans certains États, notamment en Suisse et surtout en Italie, l’exonération est cependant subordonnée à des analyses juridiques subtiles visant à distinguer les cessions par un « vrai » collectionneur (exonérées) et les cessions caractérisant une intention spéculative ne serait-ce qu’« occasionnelle » (imposées).

Fiscalité directe des entreprises

En France, la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, une donnée importante pour les marges des intermédiaires du marché de l’art, dont la trajectoire a été fixée par la loi de finances pour 2018, a finalement atteint sa cible. Sauf un changement de législation avant le 31 décembre 2022 – il faut toujours se méfier de la « petite rétroactivité » fiscale malheureusement pratiquée dans notre pays –, les bénéfices de l’année 2022 seront imposés à 25 % pour toutes les sociétés, petites ou grandes. Ce taux de 25 % se situe désormais dans une fourchette moyenne internationale. On le retrouve tel quel en Belgique ou en Espagne et il est prévu que le Royaume-Uni l’applique aussi à partir de 2023, ce qui sera un vrai renversement de tendance pour nos voisins d’outre-Manche, qui pratiquent aujourd’hui un taux de 19 % à la suite des baisses successives depuis 2010. Comme évoqué en introduction, aux États-Unis, le projet de l’administration Biden reste toujours d’augmenter l’impôt sur les sociétés de 21 % à 28 %, soit de revenir sur la moitié de la baisse opérée sous la présidence Trump en 2017, le taux ayant été alors abaissé en un seul coup de 35 % à 21 %.

En France, il est remarquable que les deux candidats finalistes à la présidentielle n’entendaient pas remettre en cause cette évolution majeure du quinquennat alors que des baisses significatives sont annoncées pour les impôts locaux des entreprises. Comme axe majeur d’allègement des impôts de production, Emmanuel Macron a annoncé vouloir supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont on ne trouve d’équivalent qu’en Italie (IRAP). Cet impôt frappe la valeur ajoutée, qui est un solde intermédiaire entre le chiffre d’affaires et le bénéfice. Cette assiette est donc plus large que le bénéfice et il arrive parfois que même des entreprises déficitaires soient exposées à la CVAE. On notera que le poids de la CVAE a déjà été baissé de moitié par la loi de finances pour 2021, avec la réduction de son taux maximal de 1,5 % à 0,75 %. Pour sa part, Marine Le Pen avait proposé de supprimer la cotisation foncière des entreprises (CFE) ce qui bénéficierait, mais pas dans les mêmes proportions, à toutes les entreprises y compris les plus petites (seules les entreprises non exonérées de CFE et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 € paient la CVAE). Aujourd’hui, si la plupart des artistes sont exonérés tant de CFE que de CVAE, ce n’est pas le cas des galeristes ni d’autres intermédiaires du marché de l’art.

Une intéressante réponse ministérielle (Rép. min. Genevard, n° 22584, JOAN 12 janv. 2021) est revenue sur la définition fiscale de l’œuvre d’art aux fins d’application du dispositif permettant aux entreprises de déduire fiscalement sur cinq ans le prix d’acquisition des œuvres d’artistes vivants (CGI, art. 238 bis AB). Celui-ci renvoie à la définition d’œuvre d’art donnée, en matière de TVA, par l’article 98 A de l’annexe III au CGI. La question porte sur la qualification des œuvres « numériques », au sens d’œuvres originales mais réalisées par informatique, sous le contrôle de l’artiste, certifiées par lui et imprimées en série limitée sur papier, aluminium ou autre support. Dans sa réponse, le ministre de la Culture (on notera que la question aurait dû être posée à celui du budget…) procède à une lecture littérale en soulignant qu’au sens du texte interrogé les œuvres doivent être entièrement exécutées à la main par l’artiste, ce qui exclut tout procédé mécanique ou photomécanique et écarte donc les œuvres « numériques ». Cette réponse peut être rapprochée, en creux, de la discussion émergente sur le régime fiscal des œuvres nativement numériques comme les NFT artistiques au sujet desquels l’administration française n’a pas encore pris position et qui soulèvent toute une gamme de questions de fond. Pour n’en citer que quelques-unes : s’agit-il d’objets d’art au sens de la taxe forfaitaire (cessions imposées à 6,5 % du prix de vente) ? d’actifs numériques (plus-values « occasionnelles » imposées à 30 %) ? de biens meubles incorporels (plus-values imposées à 36,2 % avec abattement pour durée de détention) ? Ces questions nourriront assurément d’autres chroniques.

La TVA en France et ailleurs

D’une manière plus générale, les règles françaises en matière de TVA restent assez favorables aux acteurs du marché de l’art, du moins en comparaison européenne. Ainsi, les deux taux spécifiques au marché de l’art français (5,5 % sur l’importation des œuvres d’art et les ventes directes des artistes) sont parmi les plus bas de l’Union européenne, ce à quoi s’ajoute la possibilité pour les intermédiaires d’asseoir, sous certaines conditions, la TVA (au taux de 20 %) sur une marge forfaitaire de 30 % du prix de vente. Évidemment, pour favorables qu’elles soient, ces règles ne résistent pas à la comparaison avec Hongkong (pas de TVA du tout) ou avec un port franc (Genève, Singapour…).

En matière de TVA à l’importation, une importante réforme de procédure est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. En substance, les importateurs professionnels ne paient plus la TVA collectée à l’importation au taux de 5,5 % à l’administration douanière au moment du dédouanement, mais la déclarent sur leur déclaration mensuelle de TVA auprès de l’administration fiscale (Direction générale des finances publiques). Cette réforme supprime le décalage de trésorerie qui existait entre le paiement de la TVA collectée à l’importation (par exemple, au mois de mars lors de l’importation) et la déduction de cette même TVA par l’importateur sur sa déclaration mensuelle de TVA (ici : déclaration au titre du mois de mars, souscrite en avril). Désormais, les deux opérations, collecte et déduction de TVA, seront portées sur la même déclaration fiscale (ici : déclaration au titre du mois de mars, souscrite en avril). Dans la plupart des cas, l’opération sera « blanche » en termes de trésorerie, les deux montants se neutralisant. Rappelons que la TVA subie à l’importation est déductible selon les règles de droit commun, à défaut d’option pour le régime de la marge. Pour prévenir les fraudes, la déclaration mensuelle de TVA sera pré-remplie des données transmises à l’administration fiscale par l’administration douanière, l’importateur devant bien évidemment toujours déclarer à cette dernière la « valeur en douane » des marchandises importées aux fins de dédouanement. Il faut souligner que cette réforme ne concerne que les importateurs professionnels. Lorsqu’ils sont importateurs, les particuliers paient toujours la TVA à l’importation à la douane.

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Lukasz Stankiewicz est professeur des universités, agrégé de droit public, Université Jean Moulin Lyon III, directeur du Centre d’Études et de Recherches Financières et Fiscales (CERFF), Équipe de droit public de Lyon (EA 666)

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°588 du 29 avril 2022, avec le titre suivant : 2021 : stabilité fiscale du marché de l’art malgré les crises à répétition

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