Spécial Covid-19 - Droit

L’impact du Covid-19 sur les relations contractuelles dans le marché de l’art

Par Éléonore Marcilhac, avocate à la cour · lejournaldesarts.fr

Le 6 mai 2020 - 549 mots

FRANCE

Aperçu des moyens juridiques des marchands pour renégocier leur contrat dans le contexte de la crise actuelle.

Éléonore Marcilhac, Avocat à la Cour
Éléonore Marcilhac, Avocat à la Cour

Que peut faire le galeriste et plus largement que peuvent faire les acteurs du marché de l’art en cas de manquement ou de défaillance de l’une des parties à ses obligations contractuelles durant cette période particulière ?

Peut-il recourir à la force majeure pour dégager sa responsabilité en cas de manquement ? 

Selon l’article 1218 du code civil, plusieurs conditions doivent être réunies pour caractériser la force majeure. Ainsi, l’évènement doit échapper au contrôle du débiteur, être imprévisible au moment de la conclusion du contrat, avoir des effets qui ne peuvent être évités par des mesures appropriées et enfin, l’exécution de l’obligation du débiteur doit être impossible. Un marchand ne pourra donc pas l’invoquer s’il peut toujours exécuter ses obligations, même si cela est plus difficile ou onéreux. 

Quant aux effets de la force majeure sur le contrat, ce dernier pourra être suspendu en cas d’empêchement temporaire « à moins que le retard ne justifie la résolution du contrat », ou résolu « de plein droit » en cas d’empêchement définitif, les parties étant alors sous conditions libérées de leurs obligations respectives.

N’étant pas d’ordre public, la force majeure doit avoir été prévue dans le contrat ou les conditions générales de vente ou d’achat pour s’appliquer.

Le recours à la force majeure doit, toutefois, être nuancé. Certes, les conditions d’extériorité et d’imprévisibilité pour les contrats conclus avant le 28 février – date de la reconnaissance officielle de l’épidémie en France par le Ministre de l’Économie et des Finances – seront facilement admises. En revanche, la condition de l’irrésistibilité, appréciée strictement par les juges, sera plus difficile à remplir. De jurisprudence constante en effet, la seule survenance d’une épidémie - comme la grippe H1N1, le chikungunya, la dengue ou le virus Ebola - ne suffit pas à caractériser un cas de force majeure. 

Aussi même si le Covid-19 est un virus létal ayant nécessité la mise en place de mesures exceptionnelles et qu’il n’existe aucun vaccin à ce jour, la force majeure étant soumise à l’appréciation souveraine des juges du fonds, la prudence restera de mise. 

A défaut, est-il possible de solliciter la renégociation du contrat ?

En principe, la liberté contractuelle régit les relations entre les parties. Celles-ci peuvent donc convenir de renégocier les termes de leur contrat amiablement de manière loyale et de bonne foi, par exemple en prévoyant par voie d’avenant un report de la date de livraison dans un contrat de commande d’une œuvre d’art.

Depuis le 1er octobre 2016, elles peuvent aussi recourir au système de la révision pour imprévision de l’article 1195, sous réserve que cela n’ait pas été exclu par les parties. Ici, l’imprévision est caractérisée par « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend(ant) l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque »

A noter toutefois, que dans ce cas, les parties poursuivront l’exécution de leurs obligations pendant la période de renégociation. En effet ce n’est qu’après l’échec des négociations, que les parties pourront convenir de mettre fin à leur contrat ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord, le juge pourra à la demande d'une des parties, réviser le contrat ou y mettre fin. 

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