Les sanctions contre les commissaires-priseurs d'Europ Auction confirmées en appel

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 10 juin 2014 - 524 mots

PARIS [10.06.14] - Malgré une erreur de plume du législateur, la cour d'appel de Paris a confirmé le 28 mai 2014, les sanctions prises par le Conseil des Ventes Volontaires à l'encontre de Me Nathalie Vermot et de Me Didier Lafarge.

La décision attendue par les deux commissaires-priseurs habilités aurait pu mettre à mal l'ensemble des sanctions disciplinaires rendues par le Conseil des ventes volontaires depuis la réforme du 20 juillet 2011. En effet, tant Nathalie Vermot que Didier Lafarge soutenaient en appel que l'écriture actuelle de l'article L.321-22 du code de commerce vise, au stade des sanctions, uniquement les opérateurs de ventes volontaires et non les personnes habilitées à diriger les ventes. Ainsi, selon les appelants, le législateur aurait sciemment gommé toute référence à la fois aux experts agréés, disparus lors de la dernière réforme, et aux commissaires-priseurs personnes physiques.

L'argument n'emporte cependant nullement la conviction de la cour d'appel de Paris, qui ne décèle là qu'une simple erreur de plume. Ainsi, la cour souligne « qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 321-22 du code de commerce que les personnes susceptibles d'être sanctionnées sont non seulement les opérateurs mais aussi les personnes habilitées à diriger les ventes ; qu'il s'ensuit que le principe d'une sanction est bien instauré à l'égard de deux catégories d'intervenants au marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». En conséquence, le législateur n'a pas « entendu exempter de toute sanction » les personnes habilitées, la « notion d'opérateur recouvr[ant] aussi bien les personnes physiques que les personnes morales », les deux catégories étant soumises aux mêmes obligations aux termes de l'article L.321-4 dudit code.

Une fois l'argument de l'absence de texte permettant de sanctionner les personnes physiques procédant aux ventes volontaires écarté, la cour confirme le bien-fondé des sanctions prises. Il était ainsi reproché à Me Lafarge d'avoir dirigé deux ventes litigieuses sans en dresser le procès-verbal et à Me Vermot d'avoir établi et signé lesdits procès-verbaux sans avoir dirigé la vente. Or, au regard de la rédaction alors en vigueur de l'article L. 321-9 du code de commerce il résulte que la personne habilitée qui a dirigé la vente doit dresser le procès-verbal de celle-ci et subséquemment le signer. Ce qui n'était nullement le cas en l'espèce. Cette obligation est expressément reprise par la nouvelle rédaction de l'article L. 321-9 et s'avère doublée par le Recueil des obligations déontologiques, en son article 2.3.3. Dès lors, la cour retient que « la violation délibérée et réitérée des obligations élémentaires mises à leur charge est grave et révèle une légèreté et une imprudence de leur part justifiant la sanction prononcée » et d'ajouter « qu'une telle pratique est, de plus, de nature à jeter le discrédit sur les ventes aux enchères publiques ».

Si les deux commissaires-priseurs avaient gagné une première manche en obtenant en référé les 7 et 14 février dernier la suspension provisoire des sanctions, la cour d'appel entérine solennellement la décision prise par le Conseil des ventes à leur encontre et condamne Me Lafarge et Vermot à payer au Conseil 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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