Droit - Ventes aux enchères

Analyse

Le nouveau régime du droit de suite

La justice en précise les modalités d’application. Les œuvres de design sont concernées

Le droit de suite, rémunération complémentaire des auteurs à chaque revente de leur œuvre originale, via un professionnel du marché de l’art, suscite toujours la polémique.

2011 aura été riche de quatre jugements qui précisent les modalités d’application de la nouvelle loi du 1er août 2006. Leurs conséquences pour le marché sont importantes.

Qui paye ? Les maisons de ventes prélevaient le droit de suite sur le vendeur jusqu’à ce que Christie’s l’impute à l’acheteur, lors de la vente Bergé-Saint Laurent (en 2009). Cette modification suscita une vive opposition du Syndicat national des antiquaires (SNA) et du Comité professionnel des galeries d’art, notamment parce que les antiquaires, assujettis au droit de suite depuis 2007, peuvent difficilement le prélever sur des acheteurs, lesquels ont le choix d’aller voir la concurrence.
Considérant que le droit français (art. L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, CPI) prévoit de prélever ce dû sur le vendeur, ils ont séparément saisi le tribunal de grande instance (TPI) de Paris pour concurrence déloyale et en nullité des clauses contractuelles correspondantes de Christie’s. Ils ont été déboutés, les 20 mai et 27 septembre 2011.

Premièrement, les juges considèrent que le droit de suite, tel qu’il résulte du droit communautaire, est destiné d’abord à protéger les auteurs. Par conséquent, seuls les auteurs ou leurs ayants droit ont la possibilité de demander la nullité d’un contrat qui y porterait atteinte. Les demandes en nullité sont donc déclarées irrecevables. Deuxièmement, sur la concurrence déloyale, dans l’affaire SNA, les juges considèrent qu’il est inutile de vérifier la situation de concurrence alléguée. Ils rappellent que ce fondement suppose une faute, et que le simple fait de mettre contractuellement le droit de suite à la charge de l’acheteur n’est pas fautif : peu importe qui paye, l’essentiel est que l’auteur bénéficie effectivement du droit de suite. Dans l’affaire Comité des galeries d’art, les juges constatent également l’absence de faute et ajoutent qu’il n’y a ni concurrence (ce qui paraît discutable), ni réel préjudice, ni abus de position dominante.
Bien que Christie’s ait cessé la pratique, voilà qui devrait encourager les maisons de ventes à reporter ce coût sur les acheteurs.

Quelles sont les œuvres concernées ? Si l’ADAGP s’est bien gardée d’intervenir contre Christie’s, se contentant d’encaisser son dû, elle a assigné Artcurial pour percevoir le droit de suite sur des créations de design. La question était de déterminer si des œuvres uniques et des éditions limitées numérotées, signées par les plus grands designers (Noll, Arad, Sottsass, etc.), étaient des œuvres originales, soumises au droit de suite.

Par jugement du 4 octobre, le TGI de Paris répond par l’affirmative. Il juge que sont originales et ouvrent droit à la perception du droit de suite les œuvres « créées par l’artiste lui-même, des exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité » (art. L. 122-8 alinéa 2 du CPI), ou si elles sont « numérotées ou signées, ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur » (art. R. 122-3 alinéa 2 du CPI). Il précise que, si le nombre d’exemplaires limités originaux est fixé par la loi pour certaines œuvres (sculptures, photographies, vidéos), tel n’est pas le cas du design ; pour éviter toute ambiguïté, il ajoute que ni les maisons de ventes ni le tribunal ne peuvent fixer ce nombre pour une catégorie d’œuvre quand la loi ne l’a pas déterminé. En conséquence, prototypes, pièces uniques et éditions limitées (même en grand nombre !) sont concernées.

Par ailleurs, lorsque l’artiste ou ses ayants droit vendent aux enchères, le droit de suite n’est pas dû puisqu’il ne s’agit pas d’une revente. Cette précision est importante pour certaines spécialités comme les « ventes d’atelier » ou le design et la bande dessinée, dont le succès incite les auteurs à alimenter directement les maisons de ventes.

Bronzes posthumes
Enfin, le jugement Giacometti, bien qu’il concerne essentiellement un différend entre ayants droit sur la possibilité d’éditer des sculptures, après le décès de l’artiste, est également intéressant en ce qu’il constate que, depuis la nouvelle réglementation, « il existe […] une incertitude sur le maintien de la qualification d’œuvres originales de bronze éditées à titre posthume » (TGI Paris, 8 septembre 2011). Cette dernière problématique pourrait avoir une incidence sur l’applicabilité du droit de suite aux fontes posthumes et, plus largement, sur leur authenticité et leur valorisation.

La plupart de ces décisions feront l’objet d’appels. Par ailleurs, la Commission européenne finalise un rapport sur la mise en œuvre de la directive relative au droit de suite. Le droit de suite restera donc d’actualité en 2012.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°357 du 18 novembre 2011, avec le titre suivant : Le nouveau régime du droit de suite

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