Ventes aux enchères

L’« after sale » reste une pratique marginale en France

Malgré l’autorisation de la loi du 10 juillet 2000, les SVV se sont peu engagées dans la vente de gré à gré

Par David Nordmann · Le Journal des Arts

Le 10 janvier 2003 - 1091 mots

La loi du 10 juillet 2000 fixant les règles de fonctionnement des ventes volontaires d’objets d’art aux enchères a introduit l’usage de l’« after sale », qui permet à une société de ventes de volontaires (SVV) de vendre de gré à gré un bien non adjugé à l’issue d’une vacation. Mais dans la pratique, cette possibilité est peu usitée, pour la raison principale que l’article de loi n’autorise pas de publicité préalable à cette transaction.

PARIS - Parmi toutes les nouveautés apportées par la loi réglementant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1), une mesure a été particulièrement saluée par les professionnels du marché de l’art : l’officialisation de l’“after sale”. Autrement dit, la possibilité, pour une société de ventes volontaires, de réaliser une transaction de gré à gré sur les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères (2). Dans un délai de quinze jours après la clôture de la vente, un acheteur peut ainsi se rendre acquéreur d’un objet qui n’a pas trouvé preneur pendant la vacation. Les conditions à remplir sont précisées : le vendeur doit donner son accord, et la transaction ne peut pas se faire à un prix inférieur à la dernière enchère portée sur le bien ou, à défaut, à sa mise à prix.
Depuis l’entrée en vigueur officielle de la loi réformant la profession des commissaires-priseurs, quel premier bilan peut-on tirer de l’usage de l’after sale ? La réponse est simple : Sotheby’s et Christie’s mises à part, presque aucune société de ventes ne s’y est risquée. Si certaines ont pu se prêter au jeu de la transaction de gré à gré, l’information est si bien restée secrète que rien n’en a filtré. La grande majorité des SVV n’y a pas recours, et préfère repasser un lot invendu dans une vacation suivante pour satisfaire un potentiel acheteur plutôt que d’annexer à son procès-verbal une transaction de gré à gré. Pire, aucun catalogue sorti depuis la mise en place de la réforme ne mentionne, dans ses conditions générales de vente, cette possibilité (3). On peut légitimement s’interroger sur les raisons qui expliquent que l’une des avancées les plus attendues de l’ouverture du secteur des ventes aux enchères en France “ait tourné en eau de boudin”.

Pas de publicité autorisée sur cette procédure
La première de ces raisons se trouve dans le caractère novateur de cette pratique en France. Les ex-commissaires-priseurs n’en ont pas fini avec la digestion du nouveau cadre législatif dans lequel ils sont entrés bon gré mal gré. Peu de sociétés de ventes ont réellement pris la mesure de leur nouveau statut, et les assimilations sont lentes. Dans ce contexte, l’application de l’after sale est difficile. La deuxième tient au principe même de la vente de gré à gré. Elle s’oppose depuis toujours à la pratique de la vente aux enchères et appartient au monde du commerce, monde que l’officier ministériel qui dort au fond de chaque ex-commissaire-priseur méprise et rejette. Bien entendu, les maisons de ventes sont aujourd’hui des sociétés commerciales, mais le poids de la tradition est trop fort.
La troisième cause est plus grave. Elle touche à la rédaction même de l’article de loi qui le rend, de fait, quasiment inapplicable. Il est en effet prévu, toujours dans l’article 9 de la loi du 10 juillet 2000, que “cette transaction n’est précédée d’aucune exposition ni publicité”. Cela revient à dire, plus simplement, que la vente de gré à gré est autorisée, mais que l’on n’a pas le droit de le dire ! À l’intéressé de se débrouiller pour trouver les informations. En d’autres termes, si vous n’êtes pas un acheteur professionnel initié, passez votre chemin...
Il ne faudrait pas pour autant jeter la pierre au législateur qui, dans sa logique, n’a tout simplement pas souhaité que les maisons de ventes aux enchères se transforment en foire permanente à la brocante, ce qui brouillerait un peu plus leur image dans l’esprit du grand public.
La question de l’after sale est un terrain glissant sur lequel il n’aurait fallu s’engager qu’avec beaucoup de précautions. Les différents rapports sur l’état du marché de l’art en France qui se sont succédé ces dernières années pour préparer les commissaires-priseurs à la perte de leur monopole ont tous noté, entre autres handicaps, cette interdiction qui leur était faite de négocier un lot après la vente. Cette situation intolérable, bien entendu, se devait d’être réparée ! Mais, si les grandes multinationales anglo-saxonnes ne se l’interdisent pas, elles n’en font pas non plus grande publicité et n’ont jamais légiféré en la matière.  En France, ce qui n’est pas dans la loi est hors la loi et, quitte à ne pas l’interdire, autant l’autoriser !
Et si c’est autorisé, pourquoi ne pas en faire usage ? Après tout,  l’after sale est une opération qui satisfait tout le monde : le vendeur qui ne se retrouve pas avec son lot sur les bras, la société de ventes qui prend sa commission, et l’acheteur qui peut, à l’occasion, faire une affaire. Il reste à définir ce qui est du ressort de l’“exposition” ou de la “publicité” et ce qui relève de la simple information.

Une solution possible du coté d’Internet
S’il est à peu près avéré qu’une présentation d’objets invendus dans un lieu qui s’y prête, ou une annonce publiée dans un journal prévu à cet effet sont à proscrire, une solution est peut-être envisageable du côté d’Internet. Bien entendu, un simple affichage en accès libre des lots en question ne passerait pas. Il serait sans doute nécessaire de faire transiter l’internaute par un sas d’identification qui aurait pour fonction de rendre active la recherche d’information... Ce serait en tout cas une alternative au téléphone qui aurait au moins le mérite de ne pas saturer les standards... Affaire à suivre.

(1) Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
(2) “Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l’intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères. Cette transaction n’est précédée d’aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s’il est connu. Elle fait l’objet d’un acte annexé au procès-verbal de la vente.”
(3) Sotheby’s et Christie’s exceptées. Il n’est cependant pas impossible qu’un catalogue mentionnant cette possibilité nous ait échappé...

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°162 du 10 janvier 2003, avec le titre suivant : L’"after sale" reste une pratique marginale en France

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