Succession

La titularité du droit moral de Bernard Buffet

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · Le Journal des Arts

Le 26 février 2014 - 480 mots

La cour d’appel de Paris a refusé de reconnaître à Hugues Tartaut la qualité de titulaire du droit moral de l’artiste et l’a lourdement condamné pour procédure abusive.

L’actualité judiciaire ne cesse de dévoiler les remous suscités par les successions d’artistes. Celle de Bernard Buffet a imposé à la cour d’appel de Paris, le 10 janvier dernier, de clarifier la titularité du droit moral du peintre expressionniste français. À l’occasion d’une procédure intentée contre un site internet amateur dédié à l’artiste, reproduisant certaines de ses œuvres, Monsieur Hugues Tartaut se pensait recevable à agir en raison d’une supposée violation du droit de divulgation et du droit au respect de l’intégrité des œuvres de Bernard Buffet. Bien mal lui en a pris. Le requérant revendiquait la qualité d’unique titulaire du droit moral sur l’ensemble des œuvres plastiques et littéraires de Bernard Buffet, en raison de deux testaments rédigés en 1999, l’un par l’artiste, l’autre par sa veuve Annabel. Or, la cour réfute cette qualité et précise la portée des testaments des deux défunts. En effet, le testament de Bernard Buffet ne respectait nullement le formalisme requis à peine de nullité, puisqu’il avait été écrit de la main de Monsieur Tartaut, avec « une date et une signature susceptibles d’être attribuées à Bernard Buffet ». Il importe peu qu’Annabel fût présente lors de sa rédaction, puisque le document aurait dû être entièrement rédigé de la main de l’artiste.

Les descendants détiennent le droit de divulgation
Quant au testament établi deux jours après la mort de Buffet par sa veuve, la cour rappelle que la dévolution du droit de divulgation est accordée en priorité aux descendants de l’auteur. Le conjoint survivant n’étant désigné que de manière subsidiaire. Or, les enfants de Bernard Buffet n’ont jamais renoncé à ce droit. Ainsi, Annabel n’a jamais été titulaire du droit de divulgation. Elle ne pouvait, en conséquence, nullement en confier la charge à Monsieur Tartaut. De même, si le droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre peut être dévolu par testament, Annabel n’a jamais eu la qualité de légataire universelle de son mari. Seuls les enfants adoptés par le couple Buffet sont ainsi les gardiens du droit moral de l’artiste. À défaut de titularité d’un tel droit, la cour retient que Monsieur Tartaut a « commis une faute préjudiciable à [l’amateur] en le plaçant durablement dans une incertitude juridique qui ne pouvait que le perturber, compte tenu des sommes disproportionnées en regard de ses facultés financières qui lui étaient réclamées, et en le plongeant dans le désarroi alors qu’il est démontré que [l’amateur] se livrait à une activité bénévole, seulement motivée par son engouement pour l’œuvre, qui avait recueilli le soutien des proches de l’artiste ». Monsieur Tartaut aurait dû, au contraire, se montrer prudent sur la validité des deux testaments. Cette imprudence, renouvelée par la procédure d’appel, est sanctionnée par 8 000 euros de dommages-intérêts et 8 000 euros pour frais de justice.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°408 du 28 février 2014, avec le titre suivant : La titularité du droit moral de Bernard Buffet

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