Droit - Ventes aux enchères

De la possible communication du procès-verbal d’adjudication au vendeur

Par Éléonore Marcilhac, avocate à la cour · Le Journal des Arts

Le 17 octobre 2019 - 470 mots

La Commission d’accès aux documents administratifs estime qu’un PV d’adjudication peut être communiqué au vendeur sous conditions.

Paris. Un procès-verbal d’adjudication peut-il être communiqué en l’état au vendeur qui en fait la demande ? Oui sous conditions répond la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), l’autorité administrative indépendante chargée notamment de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs qui avait été sollicitée.

Selon l’article L.321-9 du Code de commerce, tout procès-verbal d’adjudication établi à l’issue d’une vente aux enchères, arrêté au plus tard un jour franc après la vente, doit nécessairement comporter les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l’adjudicataire, l’identité du vendeur, la désignation de l’objet et le prix de l’œuvre constaté publiquement.

Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles, corporels ou incorporels, lorsqu’ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif, doivent, par ailleurs, être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date comme le prévoit l’article 635 du Code général des impôts.

C’est dans ce contexte que la Cada a été saisie par le vendeur d’une statue africaine cédée aux enchères en 2013, qui s’était vu opposer un refus catégorique à sa demande de communication du procès-verbal d’adjudication de l’œuvre.

En effet, même si les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, cette communication était impossible pour le directeur général des finances publiques, en raison du respect du secret professionnel applicable « à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou leurs attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code général des impôts » et qui, conformément aux dispositions du Livre des procédures fiscales, s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations.

Il est par ailleurs défendu de communiquer à des tiers des informations issues de documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte « aux autres secrets protégés par la loi » selon le Code des relations entre le public et l’administration.

Or, pour la Cada, le procès-verbal d’adjudication constitue un document administratif, lequel, par conséquent, doit être communiqué. La Commission a, dès lors, rendu un avis favorable et autorisé la communication au vendeur du procès-verbal sollicité, « sous réserve de l’occultation préalable des mentions relatives à l’identité et à l’adresse du nouveau propriétaire, qui sont couvertes par le secret professionnel imposé par l’article L.103 du Livre des procédures fiscales et le secret à la vie privée protégée par les dispositions de l’article L.311-6 du Code des relations entre le public et l’administration ».

Ainsi, la confidentialité des nom et adresse de l’acheteur, à laquelle veillent les opérateurs de ventes volontaires, est préservée puisque ces informations ne sont pas communicables au vendeur ou à toute autre personne qui en ferait la demande.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°531 du 18 octobre 2019, avec le titre suivant : De la possible communication du procès-verbal d’adjudication au vendeur

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