Design - Droit - Ventes aux enchères

Les modalités d'application du droit de suite au design précisées par une décision de justice

Par Olivier de Baecque – Borowsky & de Baecque – Avocat à la cour · lejournaldesarts.fr

Le 8 novembre 2011 - 549 mots

PARIS [08.11.11] - Le tribunal de grande instance de Paris a rendu le 4 octobre 2011 une importante décision sur les modalités d’application du droit de suite au design. Ce droit doit dorénavant s’appliquer aux œuvres uniques de design ou même aux éditions limitées.

L’ADAGP (société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) avait assigné la maison de ventes Artcurial pour percevoir le droit de suite sur des créations de design. Le droit de suite, régi par une loi du 1er août 2006, constitue une rémunération complémentaire des auteurs à chaque revente de leur œuvre originale via un professionnel du marché de l’art.

La question était de déterminer si des œuvres uniques et des éditions limitées numérotées, signées par les plus grands designers (Noll, Arad, Le Gall, Ragot, Pistoletto, Lebovici, Sottsass, Pillet, Morellet, Brazier-Jones, Venet, Garouste et Bonnetti, Pergay) étaient des œuvres originales, soumises au droit de suite.

Par jugement du 4 octobre, le TGI de Paris répond par l’affirmative. Il juge que sont originales et ouvrent droit à la perception du droit de suite les œuvres « créées par l’artiste lui-même, des exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité » (article L. 122-8 alinéa 2 du CPI) ou si elles sont « numérotées ou signées, ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur » (art. R. 122-3 alinéa 2 du CPI). Il précise que, si le nombre d’exemplaires limités originaux est fixé par la loi pour certaines œuvres (sculptures, photographies, vidéos), tel n’est pas le cas du design.

Pour éviter toute ambiguïté, il ajoute que ni les maisons de ventes ni le tribunal ne peuvent fixer ce nombre pour une catégorie d’œuvre quand la loi ne l’a pas déterminé. En conséquence, prototypes, pièces uniques et éditions limitées (même en grand nombre) sont concernées. A titre d’exemple, est assujettie une édition de Pistoletto limitée à... 150 exemplaires.

Cette solution n’est pas totalement nouvelle puisque, sous l’ancienne législation, suite à la vente du mobilier de la couturière Madeleine Vionnet, la cour de cassation (13 octobre 1993) avait statué que les meubles réalisés par des artisans, « selon les instructions et sous le contrôle » de Jean Dunand, constituaient des œuvres originales soumises au droit de suite.

Enfin, d’un point de vue pratique, les juges estiment que l’ADAGP n’a pas à démontrer l’originalité de chaque œuvre : il suffit de s’en remettre aux mentions du catalogue de vente. La maison de ventes est donc liée par ses descriptifs. Ce qui parait bien normal puisque, comme le souligne le jugement, la maison de ventes « en sa qualité de professionnelle des ventes et notamment des ventes volontaires aux enchères, a l’obligation quand elle rédige un catalogue de vérifier les mentions qu’elle y porte sauf à induire les acheteurs en erreur ».

La décision tranche également un autre problème. Lorsque l’artiste ou ses ayants-droit vendent aux enchères, le droit de suite n’est pas dû puisqu’il ne s’agit pas d’une revente. Cette précision est importante pour certaines spécialités comme les « ventes d’atelier » ainsi que le design et la bande dessinée, dont le succès incite les auteurs à alimenter directement les maisons de ventes. Cette solution est conforme à la réglementation. Son application implique pour les maisons de ventes de communiquer l’identité du vendeur aux sociétés d’auteur.

Légende photo

Olivier de Baecque - Avocat à la cour - Borowsky & de Baecque – www.bdbparis.com

Tous les articles dans Marché

Le Journal des Arts.fr

Inscription newsletter

Recevez quotidiennement l'essentiel de l'actualité de l'art et de son marché.

En kiosque