Les entreprises au secours des trésors nationaux

La loi musée a introduit des dispositions fiscales tendant à encourager le mécénat artistique

Par Armelle Malvoisin · Le Journal des Arts

Le 27 septembre 2002 - 1498 mots

Pour la première fois en France, la loi musée du 4 janvier 2002 propose aux entreprises de participer à l’enrichissement du patrimoine national en contrepartie d’avantages fiscaux non négligeables. La mesure la plus spectaculaire porte sur l’acquisition de trésors nationaux dont la valeur est déductible à 90 % de l’impôt sur les sociétés.

PARIS - Les entreprises françaises peuvent désormais contribuer à l’enrichissement des collections publiques. Comme le précise l’article 23 de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, dite “loi musée”, pour l’acquisition d’un trésor national, il ne leur en coûtera in fine que 10 % de sa valeur. C’est la plus importante mesure fiscale de la loi musée formant une avancée significative dans le domaine du mécénat culturel. Elle s’inscrit dans la lignée des mesures prises pour empêcher les biens culturels ayant le caractère de trésors nationaux de quitter le territoire français.

En effet, dans son article 23, la loi musée du 4 janvier 2002 prévoit que les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 90 % des versements effectués en faveur de l’achat de biens culturels pour lesquels le ministère de la Culture a refusé de délivrer un certificat de libre circulation et a fait une offre d’achat au propriétaire. Les entreprises concernées sont celles soumises à l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice réel, mais le montant total de la réduction ne peut être supérieur à 50 % du montant de l’impôt dû. Enfin, cette opération est conditionnée à l’approbation du ministère de l’Économie et des Finances. L’entreprise se voit ainsi offrir la possibilité de s’illustrer dans une action de mécénat méritoire pour un coût relativement modeste.

Bercy mécène
Cependant, deux points sont à souligner. D’une part, la société n’est jamais propriétaire du bien et seule sa capacité à communiquer sur l’événement rend l’acte intéressant. D’autre part, l’opération consistant à prélever une part de l’impôt sur les sociétés revient donc à faire supporter à Bercy 90 % du coût d’acquisition du bien convoité. Il n’est pas du tout certain que le ministre de l’Économie et des Finances accepte de bonne grâce de devenir mécène du ministère de la Culture et de la Communication...

Cette mesure intervient en complément des modifications apportées par la loi du 10 juillet 2000 (1) à la législation sur l’exportation de biens culturels (voir encadré). En effet, cette loi, en instituant le principe d’une offre d’achat par l’État au propriétaire d’un bien culturel proposé à l’exportation, laissait dans l’ombre une question essentielle : comment financer ces achats ? Le ministère de la Culture peut-il trouver les ressources en interne ? Rien n’était moins sûr. Les crédits d’acquisition n’ont pas été réévalués depuis 1992 et l’on voit mal pourquoi ils le seraient en période de restriction budgétaire. La Réunion des musées nationaux, dont l’une des vocations est justement l’acquisition d’œuvres d’art au profit des musées nationaux, est en pleine restructuration et ses ressources financières sont insuffisantes. Le Fonds du patrimoine, principalement orienté vers la constitution des collections du futur Musée des arts premiers, n’a pas vu sa dotation (16 millions d’euros) augmenter depuis 1999. Et, depuis 1992, la valeur des œuvres dont le certificat de libre circulation arrive à échéance atteint en moyenne 30 millions d’euros par an, alors que le budget d’acquisition des musées au sein du ministère de la Culture ne dépassait pas 24 millions d’euros en l’an 2000 (2).

À défaut de trouver des fonds en interne, il fallait bien les chercher ailleurs. La question de mettre les entreprises à contribution s’est alors posée. Ne sont-elles pas, en France, particulièrement absentes du marché de l’art ? En dépit des efforts de l’Admical (Association pour le développement du mécénat industriel et commercial), les achats d’œuvres d’art réalisés par les entreprises dans l’hexagone restent très marginaux, surtout si on les compare aux autres places du marché de l’art que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais aussi l’Allemagne ou la Suisse. Il était donc tentant d’agir sur le levier du mécénat.

Les autres incitations fiscales
Non moins intéressant, l’article 25 de la loi musée instaure l’achat par les entreprises de biens culturels dont le certificat de libre circulation a été refusé et pour lesquels l’État n’a pas fait de proposition. Elles bénéficient alors d’une réduction d’impôt  sur les sociétés égale à 40 % du montant versé.

En contrepartie, les entreprises s’engagent à consentir au classement du bien comme monument historique, à ne pas le céder pendant dix ans et à le mettre en dépôt pendant cette période dans un musée de France.

En substance, cet article autorise l’entreprise (civile ou commerciale) à acheter pour son compte un trésor national en ne le  payant que 60 % de sa valeur. Les conditions de la mise en place de cette opportunité sont relativement floues dans la mesure où l’État, s’il veut tout à la fois interdire un certificat de libre circulation et ne pas faire de proposition d’achat, est obligé, par l’article 9 de la loi de juillet 2000, de classer d’office le bien culturel au titre des monuments historiques. À combien se négociera la valeur de l’œuvre ? Si aucune entreprise ne se montre candidate à l’achat du bien culturel, l’État renoncera-t-il finalement à le classer ? L’avenir nous le dira...

Nonobstant ces légitimes interrogations, cette mesure peut revêtir une réelle opportunité pour l’entreprise. D’abord, parce qu’elle devient propriétaire de l’œuvre, ce qui est un signe fort pour les actionnaires, clients ou fournisseurs. Ensuite, d’un point de vue comptable, c’est un investissement qui, à défaut d’être amortissable, représente un placement financier pouvant être grandement rentable. Car, après le délai de rigueur, rien n’empêche l’entreprise de revendre avec profit l’œuvre acquise.

Le modèle anglo-saxon
Deux autres mesures présentées dans la loi musée touchent également le secteur du mécénat d’entreprises et devraient avoir un impact positif sur le marché de l’art. La première étend les dons faits par les entreprises en déduction du bénéfice imposable aux musées de France, et ce dans la limite de 3,25 pour mille du chiffre d’affaires (3). La seconde modifie l’article 238 bis AB du Code général des impôts (CGI) et permet aux entreprises achetant des œuvres d’artistes vivants (4) de pouvoir les amortir sur cinq ans au lieu de dix.

Une seule incitation fiscale profite aux particuliers. Il s’agit d’une modification de l’article 200 du CGI. La réduction d’impôts égale à 50 % du montant versé dans la limite de 10 % du revenu imposable, jusque-là réservée à certaines œuvres ou organismes d’intérêt général, est étendue aux souscriptions ouvertes “pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public”, comme le précise le texte. Par cette mesure, l’État, reprenant à son compte le modèle anglo-saxon, se réserve la possibilité de lancer des souscriptions nationales destinées à couvrir l’achat d’œuvres d’art. Jean-Jacques Aillagon, le ministre de la Culture et de la Communication, s’est engagé à aller encore plus loin pour inciter les entreprises à s’investir dans le mécénat culturel. C’est tout ce que l’on peut souhaiter.

(1) Loi 2000-643, relative à la protection des trésors nationaux.
(2) Source : rapport du sénateur Richert, commission des affaires culturelles du Sénat.
(3) Dans le cadre de l’article 238 bis du Code général des impôts.
(4) Dans la limite de 3,25 pour mille du chiffre d’affaires.

Prévenir les exportations

La législation sur l’exportation des biens culturels s’appuie essentiellement sur la loi du 31 décembre 1992 (1) et les modifications apportées par la loi du 10 juillet 2000. La loi de 1992 institue le principe du certificat de libre circulation et contraint l’État à classer monument historique (2) le bien culturel dont il souhaite empêcher l’exportation. L’arrêt du 6 juillet 1994 rendu par la cour d’appel de Paris (3) dans l’affaire Walter a fragilisé le recours au classement : le ministère de la Culture, pour avoir classé le Jardin à Auvers de Van Gogh au titre des monuments historiques, a été condamné à verser 148 millions de francs (22,6 millions d’euros) à son ancien propriétaire, en réparation du préjudice subi, à savoir l’impossibilité de négocier le tableau sur le marché international. Cette décision faisant jurisprudence, l’État s’est alors trouvé dans la position de devoir financer toute décision de classement d’office d’un bien culturel destiné à l’exportation. Cela a rendu ainsi quasi inutilisable la loi de 1992, devenue trop coûteuse pour l’État. Il a fallu attendre le 10 juillet 2000 pour que de nouvelles mesures soient mises en place, avec notamment la possibilité pour l’État de racheter une œuvre d’art à un propriétaire qui souhaiterait l’exporter. Dans ce cas, la proposition d’achat de l’État, fixée aux conditions du marché, peut difficilement être refusée par le propriétaire, qui risque de se voir privé de certificat de libre circulation sans indemnité. (1) Loi 1992-1477, relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation. (2) Loi du 31 décembre 1913 sur le classement au titre des monuments historiques. (3) Confirmé le 20 février 1996 par la chambre civile de la Cour de cassation.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°155 du 27 septembre 2002, avec le titre suivant : Les entreprises au secours des trésors nationaux

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