Le fisc redéfinit l’artiste photographe

Le Journal des Arts

Le 7 novembre 2003 - 880 mots

Qu’est-ce qu’une photographie d’art au regard du droit ? Une instruction fiscale récente en précise quatre critères de détermination. Elle fait référence à l’œuvre mais ausi au statut professionnel de son auteur.

Les artistes photographes bénéficient d’un régime fiscal de faveur au regard de la TVA : les ventes qu’ils effectuent sont taxées au taux réduit de 5,5 % au lieu du taux normal de 19,6 %. En effet, le fisc reconnaît depuis 1991 les photographies d’auteur comme des œuvres d’art, au même titre que les formes d’expression traditionnelles, au nombre desquelles on citera les tableaux exécutés à la main par l’artiste et les gravures originales tirées en nombre limité. Pour autant, au contraire des autres artistes plasticiens, les artistes photographes ne sont pas exonérés de la taxe professionnelle.
Le code général des impôts (article 98 A de l’annexe 3) admet parmi les œuvres d’art les photographies qui satisfont aux conditions suivantes : avoir été prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, être signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Toutefois, aux yeux du fisc, ces conditions sont apparues nécessaires mais non suffisantes pour délimiter précisément le champ des photographies d’art. Dans une instruction fiscale récente (2 juillet 2003), l’administration développe une doctrine qui lui permet d’écarter les réalisations des « photographes du dimanche » ainsi que les photographies commerciales. Cette doctrine est forgée à partir de quatre critères de détermination de la photographie d’art.

L’intention créatrice manifeste
L’« intention créatrice manifeste » distingue la photographie d’art de la simple fixation mécanique de l’image. Le geste artistique s’exprime à travers les recherches auxquelles procède le photographe : choix du thème, conditions de mise en scène, particularités de prise de vue, qualité du cadrage, de la composition, de l’exposition, des éclairages, des contrastes, des couleurs, des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, choix de l’objectif et de la pellicule, conditions particulières du développement du négatif.
La notion d’intention créatrice manifeste ainsi avancée par le droit fiscal s’inspire à l’évidence du concept d’originalité dégagée par la jurisprudence dans le domaine du droit de la propriété littéraire et artistique. Deux exemples tirés de cette jurisprudence en apportent la preuve. Selon un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (28 avril 1988), un photographe illustrant un catalogue publicitaire réalise une création originale dès lors qu’il procède « à une recherche esthétique, concrétisée par la mise en valeur des objets obtenus en choisissant des éclairages adéquats, l’environnement mobilier, la tonalité des fonds, les angles de prises de vue ». Des photographies de tableaux sont reconnues comme des œuvres originales car, « loin de s’effacer derrière le peintre, le photographe de son œuvre en a recherché la quintessence et, au travers du choix délibéré des éclairages, de l’objectif, des filtres et du cadrage ou de l’angle de vue, il a exprimé dans la représentation qu’il en a faite sa propre personnalité » (Cour d’appel, Paris, 26 septembre 2001, RMN c/Wofsy).
L’application de ce critère conduit l’administration à exclure du champ artistique les photographies d’identité, les photographies scolaires et de groupes.

Un intérêt pour tout public
Toutefois, le droit fiscal ajoute une dimension supplémentaire : l’« intérêt pour tout public ». Une photographie présente un intérêt pour tout public quand elle « dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d’un événement, d’un voyage, ou de personnages ». Cette définition permet d’exclure explicitement du domaine des photographies d’art les clichés dont l’intérêt ne dépasse pas le cercle de famille (souvenirs de voyage, mariages…) ; elle en écarte implicitement la photographie documentaire.
Cependant, de telles exclusions peuvent être en contradiction avec les mouvements artistiques contemporains, tel le courant documentaire qui s’est développé dans les années 1930. Le photographe Walker Evans notait à ce propos : « Un document a de l’utilité, alors que l’art est réellement inutile. Ainsi, l’art n’est jamais un document, mais il peut en adopter le style. »

Des critères auxiliaires
C’est probablement pour cette raison que l’instruction fiscale prévoit des indices supplémentaires, qui ne font plus référence à l’œuvre mais au statut professionnel de son auteur.
En premier lieu, le photographe peut faire valoir que ses œuvres sont exposées dans le cadre d’institutions culturelles, muséales, ou commerciales (foires, salons, galeries…), ou présentées dans des publications spécialisées. Il n’a pas à justifier d’un montant minimum de revenus tirés de son activité artistique. L’affiliation au régime de sécurité sociale des artistes peut constituer un élément significatif, mais non suffisant en soi.
En deuxième instance, l’artiste peut faire état « des matériels spécifiques, tant en termes de prise de vue que de développement », qu’il utilise.
Il est notable que l’instruction énumère précisément ces matériels, mais ne fait pas mention des nouvelles formes de création comme les images virtuelles fabriquées sur ordinateur, pas plus qu’elle ne cite les nouveaux procédés de tirage.
En définitive, ces critères, combinés pour former un faisceau de présomptions de la photographie d’art, ne suffisent pas à bâtir une conception cohérente, susceptible de rendre compte de toutes les formes de la création contemporaine. Sont laissées dans le flou les pratiques plastiques qui bénéficient pourtant de la reconnaissance des acteurs et des médiateurs du marché de l’art : portrait, photographie de mode, photographie d’art et photographie plasticienne, photographie d’actualité, de reportage et photographie documentaire.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°180 du 7 novembre 2003, avec le titre suivant : Le fisc redéfinit l’artiste photographe

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