Justice - Ventes aux enchères

La Cour de cassation précise que la réquisition de vente est nécessairement écrite

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 28 juin 2016 - 334 mots

PARIS [28.06.16] - La Haute juridiction a validé, le 15 juin 2016, l’ensemble des peines prononcées contre un opérateur et un commissaire-priseur par le CVV et confirmées par la cour d’appel. L’évaluation réalisée par un expert s’impose au commissaire-priseur volontaire qui doit établir par écrit son mandat de vente.

L’affaire du tableau de Zao Wou-Ki vendu par un commissaire-priseur peu regardant sur l’origine de l’œuvre, apportée par une notaire après le décès d’une de ses clientes pour laquelle une expertise avait été réalisée, vient de s’achever sur le plan disciplinaire. L’ultime recours contre la décision du Conseil des ventes volontaires vient d’être rejeté. L’interdiction d’exercice de toutes activités d’une durée de trois ans était ainsi fondée.

À cette occasion, la Cour de cassation a tranché, pour la première fois, la question de la nature de l’exigence d’un mandat écrit pour procéder à la dispersion d’un bien aux enchères. Le commissaire-priseur soutenait qu’il ne s’agit là que d’une exigence probatoire. Mais les magistrats ont conforté l’arrêt d’appel en affirmant que l’article L. 321-5 du Code de commerce impose de recourir à un écrit, une telle exigence étant d’ordre public. La conclusion par écrit de ce contrat constitue donc une condition de validité du mandat en la matière.

Quant à l’estimation anormalement basse de l’œuvre au sein du catalogue, la Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel sur la responsabilité du commissaire-priseur volontaire et de la maison de ventes. Ceux-ci ont commis une faute disciplinaire en « faisant figurer, dans le catalogue, une estimation du tableau litigieux délibérément sous-évaluée et en rien conforme aux dires de l’expert, tout en mentionnant le nom de celui-ci pour ce lot spécifique ». Le travail de l’expert sollicité doit être respecté. Le Recueil des obligations déontologiques s’en fait l’écho en énonçant que l’opérateur doit s’abstenir « d’exercer une quelconque influence sur la description, la présentation et l’évaluation des biens qui sont soumis à l’expert ». Les relations entre une maison de ventes et un expert sont ainsi clarifiées.

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Palais de Justice, Paris © Photo Nitot - 2005 - Licence CC BY-SA 3.0

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