Ventes aux enchères

Un « ajustement » à venir de la législation des ventes volontaires aux enchères publiques

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 11 mai 2015 - 1287 mots

PARIS

PARIS [11.05.15] - Catherine Chadelat, la présidente du Conseil des Ventes Volontaires a remis le 7 mai dernier à la garde des Sceaux un rapport sur la mission d’évaluation du dispositif législatif et réglementaire actuel, comportant plus de quarante propositions dont certaines pourraient transformer le visage de la profession.

Le rapport particulièrement dense remis par Catherine Chadelat, co-auteure avec Martine Valdes-Boulouque – Avocat général près la Cour de cassation – en sa qualité de conseillère d’Etat, a pour vocation, selon les mots de la présidente du Conseil des ventes volontaires, d’offrir de nombreux « ajustements » à la « législation unique au monde » des ventes volontaires aux enchères publiques. Il ne s’agirait ainsi non pas d’une troisième réforme, après celles de 2000 et de 2011, mais d’une adaptation du cadre légal et réglementaire aux récents changements tant structurels du marché (internationalisation des ventes haut de gamme, développement considérable des ventes sur Internet et implication grandissante des acteurs de la finance) que juridiques (loi sur la consommation du 17 mars 2014 et l’arrêt Rois de la Cour de cassation du 10 septembre 2014). A ce constat s’ajoute une double exigence, celle d’assurer la sécurité juridique des différents acteurs et celle de conforter la compétitivité des opérateurs.

Les biens meubles incorporels au feu des enchères
A cette fin, une révolution est proposée par le rapport, soit l’extension de la compétence des opérateurs de ventes volontaires aux biens meubles incorporels. Six catégories sont ainsi limitativement déterminées : 1) les droits patrimoniaux attachés à la propriété littéraire et artistique, 2) les marques de fabrique, de commerce ou de services, les brevets d’invention, les dessins et les modèles, 3) les bases de données et les logiciels, 4) les noms de domaine, les noms commerciaux et les enseignes, 5) les clientèles civiles des professions libérales, 6) les fonds de commerce.

L’extension est d’une particulière importance et pourrait offrir un second souffle à nombre d’opérateurs ou inciter de nouveaux acteurs à s’installer. La proposition permet également la dispersion d’œuvres aujourd’hui encore problématiques, telles que les œuvres d’art vidéo pour lesquelles une cession de droit d’auteur est souvent nécessaire et les œuvres d’art numérique, tout en alignant le champ de compétence des opérateurs français sur leurs homologues anglo-saxons.

Un deuxième axe particulièrement important concerne la déontologie et les obligations des acteurs procédant à des ventes volontaires aux enchères publiques et à des ventes de gré à gré. Ainsi, l’un des premiers points soulevés, « ayant trouvé un vif écho auprès de la garde des Sceaux », concerne la vente de certains objets qualifiés de sensibles qui serait à terme interdite. Ces ventes très médiatisées ne sont à ce jour que trop peu encadrées. Le rapport conclut « à la seule possibilité d’interdire de façon générale la vente des objets spécialement conçus pour infliger la peine capitale, la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, avec un renvoi au règlement européen interdisant d’ores et déjà leur exportation ou importation hors ou vers l’Union européenne ».

Une formation disciplinaire au sein du Conseil
Parmi les mesures concernant les obligations des opérateurs, le rapport rappelle la nécessité que soient pris au plus tôt l’arrêté sur le livre de police et le décret sur le registre des procès-verbaux, et appelle à une extension de certaines obligations applicables aux ventes aux enchères aux ventes de gré à gré. Mais c’est surtout en matière disciplinaire que les ajustements sont nombreux, en raison du séisme créé en la matière par l’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2014, dite jurisprudence Rois, qui avait en grande partie remis en cause la procédure disciplinaire, tant en première instance qu’en appel. Estimant que la présence du Conseil à l’audience de recours contre ses décisions disciplinaires demeure nécessaire afin d’apporter « les éclairages utiles à la juridiction d’appel », le rapport conclut que le commissaire du gouvernement ne peut à lui seul porter la voix du Conseil et propose ainsi que le président de l’autorité de régulation tienne ce rôle. En conséquence, le rapport préconise la création d’une formation disciplinaire au sein du Conseil, expressément dénommée comme telle, qui serait présidée non par le président mais par un autre membre désigné par arrêté du garde des Sceaux et choisi entre le conseiller d’Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou le conseiller à la Cour des comptes de l’autorité. Le tribunal disciplinaire de première instance consacré par l’arrêt du 10 septembre dernier gagnerait ainsi son autonomie par rapport au Conseil et verrait ses règles procédurales précisées. Enfin, une extension des sanctions possibles et du champ d’application du pouvoir disciplinaire du Conseil, aux ventes de gré à gré par exemple, tout en corrigeant certaines scories de la loi de 2011.

Mieux encadrer les huissiers de justice
En ce qui a trait aux acteurs, trois recommandations sont faites. Face au « manque d’effectivité allégué de la règle du caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques par les notaires et surtout les huissiers de justice » l’envoi d’une nouvelle circulaire aux parquets de façon à assurer un contrôle plus serré de cette réglementation est proposé. La problématique déjà posée en 2011 n’est toujours pas réglée et les modifications à venir de la loi Macron imposent de préciser les limites de l’activité volontaire des autres acteurs des ventes aux enchères publiques.

La mission suggère également que les professions d’huissier de justice et de notaire adhèrent au recueil des obligations déontologiques des opérateurs ou élaborent elles-mêmes des règles déontologiques adaptées à cette activité. Quant aux liens entre les opérateurs, les notaires et les huissiers une note devra préciser que les deux catégories d’officiers ministériels et publics ont possibilité de s’adjoindre comme sachant les services d’un commissaire-priseur de ventes volontaires pour l’inventaire et la prisée des biens et de faire réaliser la vente volontaire aux enchères publiques par un commissaire-priseur volontaire à la suite d’une prisée réalisée par un commissaire-priseur judiciaire.

En ce qui concerne les experts, une nouvelle obligation pourrait contraindre les opérateurs à mentionner dans leur publicité l’appartenance éventuelle à une organisation professionnelle d’experts « comme gage de qualité et de sécurité eu égard au contrôle interne opéré par ces organisations », consacrant ainsi une pratique déjà répandue.

De nouvelles prérogatives pour le commissaire du gouvernement
Dernier axe, le renforcement des prérogatives et de la fonction du commissaire du gouvernement. A cet égard, le rapport préconise d’augmenter les moyens dont le commissaire dispose actuellement, en lui permettant d’exercer ses fonctions à plein temps auprès du Conseil, et non plus à mi-temps, et en lui adjoignant un second fonctionnaire de police affecté à ses enquêtes. Surtout, le commissaire du gouvernement pourrait se voir confier, à terme, une mission d’enquête et d’instruction avec un pouvoir de vérification renforcé. Si ses prérogatives avaient déjà été renforcées par la loi du 20 juillet 2011, et son rôle de conciliateur consacré, cet acteur pourrait connaître une profonde mutation, parallèlement à l’évolution de l’organisation du Conseil. Quant à ce dernier, celui-ci pourra procéder à la collecte et à l’analyse des documents pouvant être communiqués dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, augmentant ainsi une nouvelle fois ses prérogatives.

L’avenir de ces propositions semble assuré. A l’occasion de l’étude du projet de loi Macron au Sénat en avril dernier, le gouvernement avait tenté, par le biais d’un amendement sur l’article 21, de se voir habilité à prendre par ordonnance toute mesure au vu du rapport qui lui sera remis. L’échec de cette tentative n’est a priori que provisoire et augure de la voie qui sera empruntée pour l’adoption du texte. Et si la voie de l’ordonnance assurera la cohésion des présentes dispositions, elle oblitèrera néanmoins toute possibilité d’amendements de la part des différents acteurs concernés.

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Le bâtiment de la Cour de Cassation à Paris © Photo Paris 16 - 2014 - Licence CC BY-SA 4.0

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