Justice

Nouveau revers judiciaire pour les découvreurs de la grotte Chauvet

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 2 mars 2015 - 679 mots

PARIS

PARIS [02.03.15] - La cour d’appel de Paris vient de confirmer, le 6 février 2015, le jugement du TGI de Paris du 30 janvier 2014 ayant refusé de reconnaître aux trois inventeurs le bénéfice de la première divulgation des œuvres et gravures pariétales et l’originalité des photographies réalisées de la grotte.

Après avoir écarté les récentes déclarations de sept spéléologues revendiquant par voie de presse, depuis décembre 2014, la qualité d’inventeurs de la grotte Chauvet, au détriment d’Eliette Brunel, de Jean-Marie Chauvet et de Christian Hilaire, la cour d’appel de Paris devait statuer de nouveau sur les demandes formulées par les trois découvreurs officiels après la sortie du documentaire « La grotte des rêves perdus » de Werner Herzog.

Ces derniers revendiquaient le bénéfice de l’article 18-1 de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, devenue l’article L. 541-1 du Code du patrimoine, afin de voir reconnue une atteinte à leur droit moral d’inventeurs et le non-respect du droit à rémunération des inventeurs. Mais la cour d’appel rappelle, d’une part, que les dispositions relatives aux trésors ne concernent que les vestiges mobiliers et non immobiliers et, d’autre part, que le texte visé n’avait aucun effet rétroactif, afin d’écarter leurs demandes.

De même, la cour rappelant que les demandeurs « se défendent de tout amalgame entre le droit moral de l’auteur qui comprend le droit à la paternité et le droit moral d’inventeur dont ils se prétendent qu’il a été bafoué », retient que ces derniers « n’en opèrent pas moins une transposition contestable » entre ces deux droits radicalement différents. En effet, ils ne peuvent « se prévaloir d’une filiation entre eux-mêmes et les œuvres pariétales, sujet de l’œuvre audiovisuelle en cause [La grotte des rêves perdus] qu’ils n’ont pas créée, de laquelle découlerait leur droit au respect de leur nom et de leur qualité ». Tout au plus pouvaient-ils « revendiquer la qualité de découvreurs du site ». A cet égard, l’Etat français avait valablement exécuté ses obligations, nées du protocole signé en 2000 entre le ministère de la Culture et les inventeurs, concernant le rappel d’une telle qualité. De même pour les sociétés ayant produit le documentaire de Werner Herzog, la cour soulignant qu’aucun texte n’impose un formalisme particulier pour faire mention de la découverte d’un vestige. La simple mention au générique s’avérait ainsi suffisante.

Quant à un éventuel monopole d’exploitation sur l’ensemble des œuvres posthumes contenues dans la grotte, revendiqué sur le fondement de l’article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle, la cour indique que les termes de « publication » et de « divulgation » sont synonymes, afin de retenir qu’il y a « donc déjà eu communication au public de sorte que les inventeurs ne peuvent être suivis lorsqu'ils se prévalent de la première divulgation de ces œuvres ». Par ailleurs, le droit d’exploitation sur des œuvres posthumes ne s’exprime qu’au bénéfice du seul propriétaire qui assure leur première publication et non au bénéfice du simple détenteur de copies, unique qualité reconnue aux présents inventeurs.

Enfin, la revendication portant sur une éventuelle contrefaçon de leurs droits d’auteurs sur les photographies et films réalisée par le documentaire échoue également. L’absence de toute individualisation des œuvres et l’absence de précision, œuvre par œuvre, des « caractéristiques qui permettraient de rendre chacune éligible à la protection du droit d'auteur » leur étant fatales. Et la cour de conclure que « persistant à dire qu'il ont tous trois contribué à leur réalisation, ils ne peuvent que se voir opposer le pertinent motif de rejet du tribunal selon lequel l'empreinte personnelle d'un auteur se révèle de ce fait difficilement décelable et qu'ils ne peuvent se contenter d'affirmer que leurs choix ont été guidés par leurs émotions au fur et à mesure de la découverte des œuvres et qu'ils marquent la personnalité de leurs auteurs ou que différentes options de prises de vue étaient imaginables ».

Les trois inventeurs, déboutés de l’ensemble de leurs demandes, sont condamnés à verser aux différentes parties la somme totale de 27 000 euros au titre des frais de justice.

Légende photo

Rhinocéros à grande corne Dessin sur un mur de la grotte Chauvet, Ardèche, France - © Photo Inocybe

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