Fiscalité

Dossier Fiscalité du marché de l'art

L’amateur d’art, le marchand et le fisc

Par Lukasz Stankiewicz · Le Journal des Arts

Le 28 mars 2012 - 2746 mots

PARIS - La fiscalité française relative au marché de l’art, qui doit s’apprécier dans toutes ses composantes, n’est ni attractive ni repoussoir.

Le fait n’a pas échappé à la presse économique : en 2011, la croissance du marché mondial de l’art s’est encore révélée insensible à la crise, enregistrant une nouvelle année record. La vraie surprise est venue de la rapidité avec laquelle la Chine a ravi le rang de première puissance sur le marché de l’art aux États-Unis. Dans ce contexte du déclin relatif de la part du Royaume-Uni au profit de la Chine, on relève avec intérêt – c’est l’actualité du moment – l’inquiétude de la British Art Market Federation quant aux conséquences de la mise en place intégrale, au 1er janvier 2012, du droit de suite, après l’expiration (tant attendue du côté français) de la période transitoire dont bénéficiaient les Britanniques. Cette inquiétude (justifiée ?) démontre que le cadre fiscal et réglementaire constitue, ou du moins est ressenti comme constituant, un facteur déterminant de la montée et du déclin d’un marché de l’art.

Le poids de la fiscalité ne doit cependant être ni sous-estimé ni surestimé. Le marché de l’art étant fortement spéculatif, il dépend d’autres facteurs comme par exemple le niveau de commission des intermédiaires, les garanties de prix pouvant être offertes au vendeur, le savoir-faire commercial pour attirer vendeurs et acheteurs, la concentration d’acheteurs fortunés… (Rapport Kancel 2011, p. 33). Pour illustration, la percée fulgurante de la Chine sur le marché de l’art s’explique, non pas tant par un environnement fiscal et douanier plus avantageux (sauf Hongkong), mais davantage par l’engouement de nouveaux richissimes collectionneurs chinois pour l’art… chinois.

La fiscalité influe la localisation des ventes
La fiscalité a-t-elle une incidence  sur la localisation des ventes ? La réponse est incontestablement positive dans la mesure où l’impôt augmente les coûts de transaction. Ainsi, le marché peut être sensible à l’existence du droit de suite, aux conséquences des rémanences de TVA ou des droits d’enregistrement.

La décision de mettre un objet en vente à Paris plutôt qu’à Londres est aussi fonction de la commission perçue par l’intermédiaire. Or, cette dernière est influencée par le niveau global des prélèvements obligatoires (charges sociales, impôts sur les bénéfices…) dont l’opérateur tiendra compte, sauf à rogner sur son bénéfice. À titre de comparaison, la pression fiscale sur les entreprises est plus forte en France qu’au Royaume-Uni (charges sociales, taux d’impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale…) mais certaines comparaisons sont déroutantes : ainsi, le taux cumulé d’imposition des bénéfices à New York atteint les 50 % si on additionne l’impôt fédéral, celui de l’État de New York et l’impôt municipal.

Une délocalisation des ventes, et donc des bénéfices vers les paradis fiscaux, peut paraître attractive mais il est nécessaire de tenir compte des dispositifs anti-abus, tel l’article 209B du code général des impôts (CGI) français qui, en substance, a pour effet économique de réintégrer dans les résultats imposables en France les bénéfices réalisés dans les filiales situées dans les États à fiscalité privilégiée. Pour y échapper, il faut que la filiale exerce une vraie activité commerciale sur place, une simple adresse de domiciliation ne suffisant pas. Par ailleurs, le temps du secret entourant jadis les opérations réalisées dans les paradis fiscaux risque de toucher à sa fin avec la signature, depuis 2008, de multiples accords d’échange des renseignements fiscaux avec ces territoires, résultant de la politique de transparence imposée dans le cadre du G20. Cependant, ces accords doivent encore démontrer leur efficacité.

Le droit de suite : une spécificité européenne
L’incidence du droit de suite sur la localisation des ventes apparaît particulièrement pernicieuse. Juridiquement, le droit de suite n’est pas un impôt mais une redevance de droit d’auteur ; cela dit, son mécanisme le rapproche d’une taxe cumulative sur le chiffre d’affaires, de sorte que son exclusion d’une étude fiscale comparée serait artificielle.

Le principe du droit de suite, né en France en 1920, est d’assujettir chaque revente d’une œuvre d’art plastique ou graphique, par une personne autre que l’auteur, à une redevance exprimée en pourcentage du prix de vente et bénéficiant à l’auteur, mais aussi à ses ayants droit. Au sein de l’Union européenne (UE), le droit de suite a été harmonisé en vertu de la Directive 2001/84/CE : la redevance européenne est dégressive, les taux s’étalant de 4 à 0,25 %, le montant total versé au bénéficiaire par transaction étant plafonné à 12 500 euros. Avec la fin de l’exception britannique tenant à l’exclusion du champ des bénéficiaires des ayants droit de l’auteur, le dispositif est aujourd’hui harmonisé sur le plan européen, la directive ménageant du reste peu de marge de manœuvre aux États membres.

Aujourd’hui, les professionnels britanniques s’inquiètent haut et fort (à leur tour) du risque de délocalisation, par exemple à New York, des ventes d’œuvres dont le prix est compris dans la fourchette de 50 000 à 200 000 euros, dans la mesure où le coût du transport et d’assurance est alors inférieur au droit de suite. La British Art Market Federation estime que la distorsion européenne (au profit du Royaume-Uni) sera désormais remplacée par une distorsion globale (au détriment du marché européen dans son ensemble).

À ce jour, le droit de suite s’est relativement peu exporté en dehors de l’Europe et ce, malgré le fait que la Convention de Berne préconise sa généralisation sans pour autant imposer une obligation aux États en ce sens. Notamment, ni les États-Unis (hormis la Californie),  ni la Chine, n’imposent le droit de suite. Toutefois, il faut signaler une possible introduction du droit de suite aux États-Unis. Une proposition de loi, Equity for Visual Artists Act, a été déposée au Congrès en décembre 2011 aux fins d’instaurer un droit de suite fédéral, d’un montant de 7 % du prix de vente dépassant 10 000 euros, partagé entre musées et artistes. Cependant, seules les opérations réalisées par les sociétés de ventes importantes seraient visées (25 000 000 dollars de ventes annuelles, soit environ 19 150 000 euros). On suivra avec intérêt un débat qui s’annonce intense entre le lobby artistique et celui des marchands d’art.

L’impact de la TVA à l’importation
Si le droit de suite pénalise sans conteste le marché français et européen par sa diffusion mondiale inachevée, le regard sur la TVA doit être plus nuancé. Il est d’ailleurs impossible de mesurer l’incidence précise de la TVA en quelques lignes car, pour cet impôt complexe et subtil, il faudrait examiner plusieurs configurations en tenant compte de la provenance de l’œuvre vendue, de la qualité du vendeur, de la qualité de l’intermédiaire (opaque ou transparent), enfin de la destination finale de l’œuvre achetée. On se limitera donc à l’impact de la TVA à l’importation, critiquée (avec une intensité variable) par plusieurs rapports publics récents (Lelouche 2003, Bethenod 2008).

La TVA, mis à part aux États-Unis, est aujourd’hui un impôt presque universel, les principes d’exonération des exportations et d’imposition des importations étant bien enracinés et déclarés conformes aux règles du commerce international par l’Organisation mondiale du commerce. Dès lors, contrairement au droit de suite, la TVA à l’importation n’est pas une exception européenne. Ainsi, la Chine impose non seulement une TVA à l’importation mais lui ajoute encore les droits de douane.

Les inconvénients de la TVA à l’importation sont également atténués par l’existence du régime suspensif qui se mue en exonération définitive lorsque l’œuvre importée est vendue hors UE dans un délai de deux ans. Les Britanniques soulignent que ce régime suspensif leur a permis, en dépit des lourdeurs administratives, de conserver le statut d’« entrepôt  global » du marché mondial. En revanche, le droit de suite continue à s’appliquer pour une importation suivie d’une exportation.

La TVA à l’importation est plus problématique lorsque l’acheteur de l’œuvre importée est européen. Dans ce cas, en substance, l’importateur devra subir une TVA au taux réduit, variable d’un État de l’UE à l’autre. On observe que si l’écart entre les taux réduits s’est un moment resserré entre la France et le Royaume-Uni (5,5 % contre 5 %) après la fin de la dérogation britannique en 1999 (taux « super-réduit » de 2,5 %), il s’est de nouveau rouvert à compter du 1er janvier 2012, avec l’augmentation du taux réduit de TVA à 7 % en France. Ainsi, les vendeurs potentiels hors UE peuvent effectivement se détourner vers les plateformes où la TVA à l’importation est moins élevée (Londres au lieu de Paris) ou inexistante. New York devient alors intéressante car l’importation se fait en franchise d’impôt et la sales tax de 8,875 % n’est pas due en cas de vente en dehors de l’État. Mais gare aux collectionneurs new-yorkais se faisant fictivement livrer les œuvres dans les États voisins : des affaires pour fraude fiscale impliquant de longues peines de prison ferme ont défrayé la chronique au cours des années 2000 ! En revanche, un acheteur français n’a pas d’intérêt, au regard de la TVA, à acheter à New York plutôt qu’à Paris : il paiera la TVA à l’importation au taux de 7 %, tout comme s’il avait acheté une œuvre à un artiste français vivant qui lui facturerait également le taux réduit.

La fiscalité des collectionneurs
L’importance d’un vivier de collectionneurs nationaux pour le marché de l’art trouve une illustration éclatante dans l’ascension du marché chinois. Comme tout particulier, le collectionneur est affecté par le niveau global d’imposition du revenu, en ce compris des plus-values, par l’imposition éventuelle du patrimoine et de la succession. L’imposition des revenus en France avec le taux marginal à 41 % n’est pas, pour le moment, disproportionnée en droit comparé. D’autant plus que les contribuables peuvent bénéficier du généreux système de quotient familial, une spécificité française permettant d’atténuer la progressivité de l’impôt pour les foyers avec personnes à charge. Par exemple, aux États-Unis, le barème fédéral culmine à 35 % (mais souvent, en ajoutant l’impôt de l’État fédéré et l’impôt municipal, le taux marginal cumulé avoisine 50 % : notamment à New York) ; le taux marginal étant de 50 % au Royaume-Uni. Cela dit, la charge fiscale en France s’accentue avec la nouvelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (3 % au-delà de 250 000 euros, 4 % au-delà de 500 000 euros) et la hausse des contributions sociales sur les revenus du capital (13,5 % ; 15,5 % avec la première loi de finances rectificative pour 2012), sans tenir compte des diverses propositions avancées dans le cadre de la campagne présidentielle (taux marginal de 75 % au-delà d’un million d’euros de revenu imposable).

L’attractivité de la France est également réduite par l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), une spécificité paradoxale française – la France a été en 1981 l’un des derniers États européens à s’être doté d’un impôt annuel sur la fortune et reste aujourd’hui, hormis la Suisse, le seul à l’avoir conservé. Fort heureusement, les œuvres d’art restent exonérés d’ISF même si le thème de leur imposition est récurrent (la dernière fois, l’amendement Le Fur [UMP] rejeté en juillet 2011). À l’étranger, s’agissant de l’immobilier, l’absence d’ISF peut être cependant compensée par une charge plus lourde d’impôts fonciers au niveau local.

L’imposition des plus-values
En revanche, la France bénéficie d’un dispositif relativement favorable en matière d’imposition des plus-values sur biens meubles, mais qui ne résiste pas à la comparaison avec une exonération pure et simple, ou au bout de quelques mois de détention, offerte en Belgique, au Luxembourg, ou en Italie. Le régime d’imposition forfaitaire, prioritaire, consiste à imposer non pas la plus-value mais 5 % du prix de vente. Ce qui peut s’avérer intéressant notamment lorsque la plus-value est très importante ou si le contribuable ne peut pas apporter la preuve du prix d’acquisition. Flexible, le régime français permet d’opter pour le régime de droit commun de l’imposition qui soumet la plus-value, après application d’un abattement pour durée de détention (exonération au bout de 12 ans), non pas au barème progressif mais à un taux proportionnel, qui a cependant enregistré en l’espace d’un an une hausse de 6 points (28,1 % avant 2011 ; 34,5 % à compter du 1er mars 2012). Alors que le régime d’imposition du prix de vente est inconnu hors de France, à l’étranger, les plus-values sont parfois imposées au barème progressif ou, plus souvent, à des taux proportionnels mais sans abattement (États-Unis). Il est à souligner qu’une vente à New York ne fait pas échapper un résident de France à l’imposition des plus-values en France de la même façon qu’un résident américain qui réalise une plus-value à Paris doit la déclarer aux fins d’imposition aux États-Unis.

L’impôt sur les successions françaises est relativement sévère en ligne directe : les taux atteignant 45 % pour les successions de plus de 1,8 millions d’euros. Cependant, la progressivité est atténuée par le fait que le barème s’applique séparément à chaque successible et non pas globalement à la masse successorale (comme aux États-Unis), ainsi que par les abattements en ligne directe. Par ailleurs, contrairement à l’Allemagne, la part du conjoint ou du partenaire d’un PACS est totalement exonérée. En outre, la prudence reste de mise car dans certains États, l’absence d’impôt sur les successions est compensée par le calcul de l’impôt sur la plus-value, en déduisant du prix de cession du bien par l’héritier le prix d’acquisition payé par la personne décédée (Australie), alors qu’en France le prix d’acquisition est, dans ce cas, constitué de la valeur vénale au moment du décès ; au Canada, les droits de succession n’existent pas, mais la masse successorale doit payer un impôt sur la plus-value sur la valeur des biens au moment du décès diminuée du prix d’acquisition.

Fiscalement, l’artiste est un entrepreneur sensible au niveau global de la pression fiscale (imposition des bénéfices, rémanences de TVA ; notons qu’en France, l’artiste est exonéré de la contribution économique territoriale), mais aussi à la demande de la part de collectionneurs ou d’institutions. Laquelle peut être suscitée fiscalement, soit directement par un mécanisme de déduction fiscale de l’acquisition d’œuvres d’artistes vivants dont bénéficient les entreprises (solution française, mais isolée en droit comparé), soit indirectement en encourageant les dons aux organismes susceptibles d’acquérir la production artistique (système très répandu à l’étranger). À ce titre, les mécanismes de mécénat français paraissent bien développés même s’ils restent perfectibles (voir rapport Bethenod, 2008).

Les petits arrangements de la fiscalité française
Quand bien même la fiscalité française ne pourrait pas être décrite comme attractive, il serait exagéré d’en déduire que le poids de la fiscalité empêche de « faire des affaires » ou d’être collectionneur en France. Si dans tous ses segments, la fiscalité française est plus lourde que la fiscalité luxembourgeoise, pareille constatation ne s’impose pas, de manière générale, vis-à-vis de la Grande Bretagne ou des États-Unis. En effet, la France compense fréquemment un régime de droit commun peu attractif avec des exonérations ou abattements généreux. Pour les contribuables qui envisageraient une expatriation, le gain potentiel ne peut être déterminé qu’au cas par cas sans négliger l’impact sur le mode de vie car, dans la plupart des cas, pour ne pas risquer une douloureuse rectification en France, le contribuable devra effectivement transférer son « centre des intérêts vitaux » à l’étranger. Par ailleurs, sous l’effet de la crise mondiale des finances publiques, la pression fiscale augmente partout, comme en témoigne le relèvement par la très libérale Albion du taux marginal d’impôt sur le revenu à 50 % (au-delà de 150 000 livres, soit 180 000 euros environ). Cela dit, la fiscalité est un thème majeur de la campagne présidentielle, de sorte qu’une mise à jour s’imposera quel qu’en soit le résultat.

Lukasz Stankiewicz est Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et Directeur adjoint Master 2 Droit et ingénierie fiscale

Lyon croise le droit et le marché de l’art

Télécharger le tableau complet sur la fiscalité comparée du marché de l'art par pays : icone PDF (405 ko)

Le tableau des fiscalités comparées a été réalisé grâce au concours des étudiants du Master 2 professionnel « Droit et fiscalité du marché de l’art «, attaché à l’Institut de droit de l’art et de la culture (dirigé par Edouard Treppoz), Faculté de droit, université Jean Moulin Lyon 3 : Anne Hartmann (Allemagne) ; Charlotte Poivre (Luxembourg) ; Léa Suffert, Hugo Bensaiah (États-Unis) ; Lucile Carel (Russie) ; Aurélie Biot (Belgique) ; Vincent Heraud (France) ; Anne-Lyse Jauze, Anne-Laure Duthoit (Royaume-Uni, Bermudes, Jersey) ; Quesne Marion, Couturier Julie (Suisse) ; Mathilde Ulmann (Chine, Taïwan) ; Raphäelle de Ranchin (Italie). Les données ont été validées par Lukasz Stankiewicz, maître de conférences de droit public à l’université Lyon 3. Le Master 2 « Droit et fiscalité du marché de l’art «, dirigé par Christine Ferrari-Breeur, maître de conférence, a été créé il y a dix ans par Gérard Sousi et est, à ce jour, le seul Master spécialisé dans le droit du marché de l’art. Avec seulement vingt étudiants pour cent cinquante dossiers, il est aussi très sélectif.
http://dfma.univ-lyon3.fr

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Légende photo :
Le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, à Paris. © Minefi

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°366 du 30 mars 2012, avec le titre suivant : L’amateur d’art, le marchand et le fisc

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