Expertise

Surestimation d’un bien par l’expert et jurisprudence

L’estimation de trop

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 3 février 2010 - 1116 mots

La Cour de cassation a décidé que l’expert qui surestime un bien commet une faute professionnelle au sens de l’article 1382 du code civil

Le 17 décembre 2009, la Cour de cassation a rendu un arrêt inquiétant pour les experts, s’ajoutant aux multiples décisions qui resserrent progressivement l’étau judiciaire sur la profession.

La deuxième chambre civile a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 septembre 2008, rejetant la requête d’une banque qui estimait que les estimations d’un expert qu’elle avait prises en compte pour faire un prêt sur gage à un collectionneur lui avaient porté préjudice, le dénouement du crédit s’étant traduit par des pertes importantes pour l’établissement.

Pour écarter cette demande de la banque, les juges d’appel avaient considéré que la responsabilité de l’expert ne pouvait être engagée, même s’il avait surestimé certaines œuvres, dès lors qu’il n’avait jamais été informé par la banque de l’utilisation qui serait faite de son estimation.

Le dixième de l’estimation
La Cour de cassation a cassé cet arrêt de façon aussi catégorique que laconique en observant que « l’expert qui surestime un bien commet une faute professionnelle », au sens de l’article 1382 du code civil.

En présence d’un considérant aussi tranchant, on peut se poser la question d’un revirement de jurisprudence, lequel se révélerait dangereux pour les experts (mais aussi pour l’ensemble des professionnels). On peut aussi se demander si la Cour de cassation ne censurerait pas une décision dans une affaire qu’elle estimerait mal jugée au fond. Si, en principe, la Cour de cassation n’a pas à empiéter sur l’appréciation souveraine des juges du fond, elle ne s’en prive pas.

Le récit des circonstances laisse toutefois penser que la cour d’appel avait été bienveillante avec l’expert. Concrètement, un ensemble de tableaux avait été évalué en 1990 pour plus de 42 millions de francs (6,5 millions d’euros environ), un montant sur la foi duquel une banque suisse avait prêté 11 millions de francs (environ 1,7 million d’euros) en novembre 1991. L’ensemble n’avait pourtant obtenu aux enchères sur réalisation de gages en octobre 1995 que 3,3 millions de francs (500 000 euros), moins du dixième de l’estimation d’origine. Dans le détail, la décote était moindre puisque certaines œuvres ne se sont pas vendues, tandis que d’autres ont vu leur authenticité contestée et que les œuvres gagées auprès de la banque suisse n’auraient pas constitué la totalité de la collection.

En fait, la cour d’appel avait tranché cette guerre des estimations (et des intentions) en reprenant des considérants du tribunal de commerce, dont elle avait confirmé la décision : « D’une façon générale, la [banque] ne démontre pas l’existence d’une faute du chef de l’expert ; si la [banque] n’avait, au moment de l’octroi du prêt, qu’une expérience limitée dans le domaine du marché de l’art, elle ne pouvait ignorer que ce marché présente de nombreux risques, et aurait dû prendre plus de précautions qu’elle ne l’a fait ; il est notamment manifeste que l’estimation […] portant très clairement la mention qu’elle était établie pour des raisons d’assurance, la [banque] a commis une sérieuse imprudence en la prenant pour “argent comptant” dans le cadre d’un prêt, la jurisprudence fournie par l’une et l’autre des parties sur la demande du Tribunal [il s’agissait du tribunal de commerce, rarement saisi de ce genre de litige] ne fait pas, lorsqu’elle a trait à des circonstances plus ou moins comparables […] apparaître de tendance dominante à la condamnation des experts. »

Bref, la cour d’appel avait fondé son arrêt sur la jurisprudence dominante. De fait, la Cour de cassation avait déjà validé une telle approche. Elle avait par exemple relevé le caractère aléatoire des prix sur le marché de l’art pour limiter la responsabilité d’un commissaire-priseur de ce chef (1).

« Faute d’imprudence de la banque »
Le pourvoi en cassation de la banque ne comportait qu’un moyen unique fondé sur l’article 1382 du code civil : la responsabilité pour faute professionnelle. En détaillant tout d’abord que « l’expert qui sur-estime un bien offert en garantie d’un prêt commet une faute quasi délictuelle à l’égard du prêteur, peu important que cet expert n’eût prétendument pas été informé par son client de l’utilisation qui serait faite de l’expertise ». En insistant ensuite sur le fait que « ne commet aucune faute la banque qui, pour apprécier la valeur des biens proposés en garantie d’un prêt, se fie à l’estimation effectuée par un expert professionnel à la demande de l’emprunteur, peu important à cet égard que cette estimation n’eût pas été diligentée dans le cadre d’un prêt ». Pour enfoncer le clou en relevant que, « lorsqu’un dommage résulte de deux fautes concurrentes de gravité disproportionnée, l’effet causal de la faute la plus grave absorbe celui de la faute la plus légère ». Ce dernier argument conduisant à opposer une « simple faute d’imprudence de la banque » à « la gravité de la faute de l’expert ».

C’est in fine cette argumentation qu’a retenue la Cour de cassation, mais dans des termes qui ne laisseront pas de grandes marges de manœuvre à la cour d’appel de renvoi. L’observation de l’évolution de la jurisprudence en matière d’authenticité peut aussi laisser penser que cette inflexion pourrait être durable.

Changement de jurisprudence
Il fut en effet un temps où les certificats des experts ne les engageaient que pour les opérations ou transactions auxquelles ils avaient directement prêté leur concours. Puis cette jurisprudence s’est durcie pour retenir la responsabilité des experts dont les certificats avaient pu contribuer ultérieurement à la conviction erronée d’acheteurs, notamment par le recours au terme d’« expert agréé » ou à celui d’« expert national » (2).

Dans l’une des premières affaires ayant manifesté ce changement de jurisprudence, des circonstances pouvant laisser penser à un comportement dolosif avaient activé la mutation. Dans cette affaire de responsabilité sur les estimations, les circonstances, notamment la relation étroite entre l’expert et le collectionneur emprunteur, ont peut-être aussi joué un rôle de déclencheur. Pourtant, après la débâcle du marché dans les années 1990, les prêts sur gage mal dénoués ont été nombreux.

Seules consolations : la jurisprudence préférant des estimations « timorées » à des évaluations imprudentes reste inchangée et l’appréciation de la surestimation restera l’affaire des juges du fond, lesquels pourront tenir compte des circonstances. Les temps sont durs.

(1) Cass. 1re civ., 6 mars 1996, confirmant CA Paris, 15e ch. sect. A, 19 janv. 1994 no 94-1292 Thomas c/Jutheau et a.

(2) dans ce sens : CA Paris, 1re ch., sect. B, 5 févr. 1999, no 1994/01540, confirmé par Cass. 1re civ., 19 févr. 2002, no 99-14.252, Schaeffer c/Ingrao et a., ou CA Paris, 1re ch., sect. A, 22 mars 2005, no 04/05000, Lambert c/Marcade et a.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°318 du 5 février 2010, avec le titre suivant : Surestimation d’un bien par l’expert et jurisprudence

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