L’édition d’art est-elle mal aimée des juges de l’impôt ?

Un arrêt souligne une situation fiscale ambiguë

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 19 décembre 1997 - 726 mots

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes a refusé à un agent commercial diffusant des lithographies le bénéfice du régime de TVA “à la marge”? applicable aux œuvres d’art originales. Il a souligné la situation fiscale ambiguë des œuvres d’édition et, plus généralement, de la fiscalité applicable aux biens et services culturels.

NANTES - En 1996, la Cour administrative de Nantes s’était signalée à l’attention des professionnels en estimant qu’un fondeur d’art ne pouvait être considéré comme co-auteur des œuvres et devait donc supporter la TVA au taux normal. Dans une affaire voisine, les juges nantais ont réitéré leur refus. Il s’agissait là d’un agent commercial qui diffusait des lithographies et, en 1987-1988, avait appliqué à ses commissions le régime de la marge forfaitaire (l’assiette de la taxe étant calculée sur 30 % du prix de vente) alors applicable aux œuvres d’art originales. En quelque sorte, le contribuable s’était appliqué le régime applicable aux revendeurs. Le fisc avait procédé à un redressement, approuvé par le tribunal administratif d’Orléans, jugement soumis à la Cour d’appel. Celle-ci a confirmé la sentence d’Orléans pour deux motifs.

La loi n’est pas rétroactive
Premier motif, le régime de la marge ne s’applique qu’à la vente d’œuvres d’art et non aux commissions perçues par un intermédiaire. Cette interprétation fait application directe des dispositions du CGI (art. 266) et de ses annexes (art. 76, ann. III) dans leur configuration pendant la période d’imposition visée. Le demandeur avait tenté de mettre en avant la modification des textes fiscaux intervenue fin 1992, qui avaient appliqué le taux réduit à l’ensemble des opérations – y compris commissions, courtages etc. – portant sur des œuvres d’art originales. Les juges ont écarté l’argument en rappelant que la loi n’est pas rétroactive.

“L’autonomie du droit fiscal“
Le second motif est plus discutable, du moins plus choquant, en manifestant ce que les juristes appellent “l’autonomie du droit fiscal“, manière élégante de dire que la fiscalité peut s’affranchir des principes généraux du droit. En effet, le demandeur avait mis en avant une instruction fiscale de juillet 1979 précisant que les commissions des agents commerciaux sont soumises au même taux de TVA que les produits au titre desquels elles sont versées. Analysant les termes de l’instruction, la Cour relève que “l’instruction se borne à assimiler le taux de la TVA due au titre des commissions au taux légal, et non effectif...”, pour en déduire que le texte “ne comporte ainsi aucune interprétation formelle tendant à assimiler la détermination de l’assiette de la taxe due au titre de ces commissions à celle applicable aux œuvres d’art originales...”

La Cour aurait pu se contenter de dire que les règles d’assiette et celles de taux sont distinctes et ne peuvent s’employer au gré du contribuable. Sa justification laborieuse, qui semble couvrir une omission dans l’instruction administrative, n’est pas signe de partialité ou de méconnaissance de la Cour. Elle manifeste davantage le malaise des juges pour interpréter des pratiques contradictoires dans la gestion fiscale des œuvres d’art. En effet, lorsque le calcul forfaitaire de la marge a été établi, l’intention était bien de baisser la charge de TVA sur les œuvres d’art originales, en particulier pour favoriser la création. Cela a été confirmé lorsque la France, en contradiction avec les textes communautaires, a appliqué le taux réduit à l’ensemble des opérations portant sur des œuvres d’art originales, puis, lors de l’adoption de la 7e directive, a fait admettre le principe d’un calcul forfaitaire de la marge, depuis appliqué libéralement en France sur les “œuvres d’art”, et “par tolérance administrative” sur certaines pièces d’ébénisterie. Le problème pour l’administration est donc devenu de cantonner l’avantage fiscal consenti. La situation fiscale des fondeurs, éditeurs d’art…– contraints de facturer la TVA au taux normal alors que leurs fournisseurs, les artistes, sont soumis au taux réduit – en est la conséquence directe.

Une question politique
On comprend la position délicate des juges appelés à arbitrer en droit ce qui est en fait une question politique : doit-on ou non étendre le bénéfice du taux réduit à toutes les opérations qui concourent à la création et à la diffusion culturelle ? La réponse est certes à Bruxelles, mais elle dépend d’abord de la capacité des États de l’Union européenne à choisir s’ils considèrent les produits et services culturels comme des consommations banales, voire luxueuses, ou comme des fondement d’évolution sociale et de développement.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°50 du 19 décembre 1997, avec le titre suivant : L’édition d’art est-elle mal aimée des juges de l’impôt ?

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