Ventes publiques

Directive services : acte I

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 18 septembre 2008 - 789 mots

L’ordonnance du 30 mai 2008 sur la directive qualification de 2005 édicte les premières mesures qui concernent les SVV européennes opérant occasionnellement en France.

L’ordonnance du 30 mai 2008 « portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles » modifie, dans son chapitre XV (art. 20), plusieurs dispositions du code de commerce relatives au contrôle des ventes publiques par le Conseil des ventes.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance rappelle que « la directive 2005/36/CE a pour objet d’établir les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée, ou à son exercice, à la possession de qualifications professionnelles reconnaît, pour l’accès à cette profession ou à son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un autre État ». La directive s’articule autour de deux volets principaux :
« 1° La libre prestation de services (LPS) : les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons liées aux qualifications professionnelles, la LPS sous le titre professionnel d’origine lorsque le bénéficiaire est légalement établi dans un autre État.
2° La liberté d’établissement : [sont  ici précisées les] conditions auxquelles est soumise la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les règles de mise en œuvre des mécanismes de reconnaissance dans le cadre de la liberté d’établissement. » Le rapport expose que, « s’agissant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 portant réforme des ventes volontaires anticipaient sur la libre prestation de services par ses règles codifiées aux articles L. 321-24 à L. 321-28 du code de commerce »… Le dispositif mis en œuvre par la loi de réforme comportait pourtant nombre d’obstacles à l’ouverture, ce que relève le texte à l’aide d’un euphémisme : « ces dispositions ne sont pas compatibles dans leur intégralité avec les dispositions de la directive 2005/36/CE ».

Le CVV ne peut s’opposer
L’article 20 de l’ordonnance du 30 mai 2008 a modifié en conséquence les articles L. 321-18, L. 321-24 et L. 321-26 du code de commerce. D’abord, le Conseil des ventes (art. L. 321-18) se doit « de collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen [EEE] afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». Cette nouvelle mission du CVV peut s’interpréter, selon les points de vue, comme une injonction et/ou une promotion : être plus européen dans l’interprétation des questions de qualification professionnelle ; en contrepartie, se voir reconnaître comme le correspondant exclusif en la matière. Un avant-goût du « guichet unique » de la directive services. La coopération avec les autorités des autres États membres conduira le CVV à identifier les autorités et/ou les réglementations qui s’appliquent dans l’UE ; pour s’assurer que les SVV intervenant occasionnellement en France y sont régulièrement établies et n’ont pas fait l’objet d’interdiction, mais aussi pour distinguer les États dans lesquels les ventes publiques sont ou non réglementées, ce qui déterminera les seuils de la qualification exigée. Cette collaboration pourrait souscrire aux impératifs de transparence et de protection du consommateur qui fondent la directive services.
Les obligations des SVV européennes désireuses d’opérer occasionnellement en France sont allégées (art. L 321-24). Le délai de déclaration au CVV de leur première vente occasionnelle en France est réduit à un mois, et, en cas de renouvellement, une déclaration annuelle remplace la déclaration préalable à chaque vente. Enfin, la disposition autorisant le CVV à « s’opposer, par décision motivée, à la tenue d’une de ces ventes » est supprimée. Curieusement, le rapport au président de la République ne relève pas cette suppression du droit d’opposition du CVV, qui constitue pourtant une modification substantielle.
Enfin, l’article L. 321-26 supprime pour le ressortissant de l’UE ou de l’EEE désireux d’exercer l’activité de ventes volontaires « à titre temporaire et occasionnel » l’obligation de justification auprès du CVV de la détention de diplômes, titres ou habilitations prévus par l’article L 321-8. Il lui substitue la justification de l’établissement légal dans l’un des États, ainsi que celle de l’absence d’interdiction même temporaire d’y exercer, ce qui suppose qu’il y exerce conformément aux normes des ventes publiques de cet État et vaut reconnaissance mutuelle des réglementations. Pour les États où l’activité de ventes volontaires n’est pas réglementée, l’article L. 321-26 établit l’obligation du prestataire de « justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ». Service minimum en quelque sorte.

Ordonnance 2008-507 du 30 mai 2008 (J.O. du 31 mai 2008)

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°287 du 19 septembre 2008, avec le titre suivant : Directive services : acte I

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