Protection des trésors nationaux

Une procédure vise à faciliter leur acquisition par l’État

Le Journal des Arts

Le 29 juin 2001 - 889 mots

Nous avions examiné dans la dernière édition du Journal des Arts (n° 129, 8 juin 2001) les modifications apportées au régime de protection des trésors nationaux, issues de la loi du 10 juillet 2000. Nous envisageons, dans ce deuxième volet, l’innovation la plus remarquable du nouveau régime de protection des trésors nationaux : la mise en place d’une procédure contradictoire destinée à faciliter l’acquisition par l’État des biens qualifiés de trésors nationaux.

PARIS - Sous l’empire du texte ancien, on sait que l’État avait le plus souvent intérêt à acheter les biens, mais que les prix exigés étaient de nature à dissuader de telles acquisitions. D’où l’intérêt de la procédure nouvelle, destinée à conduire les parties à un accord.

Cette procédure se déroule de la manière suivante. Dans le délai de trente mois qui suit le refus de délivrance du certificat, l’autorité administrative peut, dans le seul intérêt des collections publiques, présenter une offre d’achat tenant compte des prix pratiqués sur le marché international. En cas de rejet d’une telle offre, l’État devait, avant la nouvelle loi, soit classer le bien et indemniser le propriétaire, soit laisser le bien quitter le territoire français à l’expiration du délai de trois ans. Aujourd’hui, il en va autrement puisque si l’offre d’achat n’est pas acceptée dans un délai de trois mois, l’autorité administrative peut déclencher une procédure d’expertise pour faire fixer le prix du bien. L’administration et le propriétaire désignent d’abord, chacun à leur frais, un expert. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois. En cas de divergence entre eux, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l’administration et le propriétaire ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal de grande instance. L’administration dispose ensuite d’un délai de deux mois à compter du dépôt du rapport d’expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d’achat à ce prix. Si, pendant ce délai, aucune offre n’est formulée par l’État, le certificat ne peut plus par la suite être refusé. Si une offre est, en revanche adressée au propriétaire, celui-ci dispose d’un délai de deux mois à compter de l’offre pour l’accepter ; si c’est le cas, le paiement doit intervenir dans les six mois, sous peine d’anéantissement de la vente. Mais si le propriétaire refuse l’offre ou ne fait pas savoir qu’il l’accepte dans le délai, le refus de délivrance du certificat est renouvelé, sans qu’aucune indemnité puisse être réclamée, même si ce refus emporte en pratique la quasi-impossibilité de vendre. Une nouvelle procédure d’expertise, identique, peut alors être engagée à l’initiative, soit de l’État, soit – vraisemblablement – du propriétaire même si le texte ne le prévoit pas expressément.

De graves inconvénients
Dans le cas où la seconde procédure d’expertise échoue parce que l’État ne présente pas d’offre dans les délais, le certificat doit nécessairement être délivré. Mais si l’échec de cette nouvelle procédure tient à ce que le propriétaire n’accepte toujours pas l’offre de l’État, celui-ci peut à nouveau refuser de délivrer le certificat. Ainsi, de procédure d’expertise en procédure d’expertise – qui seront peut-être réengagées sans limite –, l’État peut indéfiniment renouveler le refus de certificat si le propriétaire n’accepte pas de vendre son bien, même si celui-ci n’est pas classé. Les inconvénients d’une telle situation seront assez graves pour le propriétaire, d’autant que celui-ci n’est pas en mesure de prétendre, on l’a vu, à aucune indemnité. Mais après tout, lorsque le propriétaire souhaite exporter le bien pour le vendre, il n’a guère de raison de ne pas accepter l’offre d’acquisition de l’État puisque celle-ci est faite, par hypothèse, au prix du marché international déterminé par expertise. Gageons cependant que l’État ne sera pas toujours à même d’offrir un tel prix pour enrichir les collections publiques. Et comme le texte ne permet pas à l’État de faire acquérir le bien par une personne privée, on peut imaginer que l’absence d’offre à l’issue de la première procédure d’expertise conduira souvent à la délivrance du certificat d’exportation.

Il aurait par conséquent été opportun, comme cela fut proposé en vain au cours des débats parlementaires, soit de prévoir des dispositions fiscales destinées à inciter les propriétaires à maintenir leurs œuvres sur le territoire national, soit de donner à l’État la possibilité de présenter, à l’issue de la procédure d’expertise, une offre émanant d’une personne privée : collectionneur, entreprise, musée privé ou fondation.

Ainsi, le classement d’un bien avec le consentement de son propriétaire pourrait être assorti d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit (donation, succession) ou à titre onéreux (vente), incitation fiscale qui se répercuterait, dans ce dernier cas, sur le prix de l’objet. Ce qui pourrait à terme favoriser le développement du marché de l’art national.

De même, il aurait été possible de prévoir, à l’exemple du droit anglais, la possibilité pour l’administration, de transmettre une offre émanant de personnes privées aux conditions fixées par l’expertise, dès lors que ces personnes s’engageraient à demander le classement et éventuellement à respecter certaines obligations relatives à l’accès du public à l’œuvre.

Cependant, il fut décidé, à tort ou à raison, que des mesures de ce type ne relevaient pas d’une loi sur le contrôle de l’exportation de trésors nationaux, mais plutôt de la future loi sur les musées de France, actuellement en discussion au Parlement. Questions à suivre...

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°130 du 29 juin 2001, avec le titre suivant : Protection des trésors nationaux

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