Droit des biens

L’État s’approprie le patrimoine archéologique

Le Journal des Arts

Le 6 février 2004 - 2110 mots

Un article de la loi du 17 janvier 2001 dispose que l’État est désormais propriétaire des vestiges archéologiques immobiliers même trouvés dans le sol. Cette loi de circonstance risque de poser de nombreux problèmes.

La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive laissera le souvenir d’un texte critiqué et éphémère. Vilipendée par les archéologues, décriée par les aménageurs, elle aura eu le privilège discutable, au bout seulement de deux années et demie d’application, d’être qualifiée de « naufrage » par le ministre de la Culture et de la Communication Jean-Jacques Aillagon. Menée tambour battant, cette réforme a finalement été revue et corrigée par la loi du 1er août 2003. La polémique, jusque-là centrée sur le financement des fouilles archéologiques, le statut des archéologues, et le rôle de l’État en la matière, n’en est pas pour autant nécessairement terminée. Elle pourrait même rebondir, un jour prochain, sur la question plus générale de la propriété des vestiges archéologiques immobiliers.
L’article 13 de la loi du 17 janvier 2001, non abrogé par la loi du 1er août 2003, a en effet bouleversé radicalement sur ce point la situation existante : il a ajouté à la loi du 27 septembre 1941, texte de base en matière d’archéologie, un article 18-1 pouvant être interprété comme établissant au bénéfice de l’État une présomption de propriété desdits vestiges archéologiques immobiliers. Si quelques spécialistes des questions archéologiques ou plus généralement culturelles, archéomètres ou juristes, l’ont relevé, cette atteinte radicale à la propriété privée a pour l’instant suscité peu de réactions parmi les propriétaires d’immeubles, probablement en raison de la relégation de ce texte en fin de loi et d’une formulation, sinon elliptique, du moins à caractère technique.

Renversement de la présomption de propriété
Aux termes de la loi du 17 janvier 2001, l’article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941 prévoit plus précisément, dans son alinéa premier, que, « s’agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l’article 552 du code civil (1) ». Aussi anodine qu’elle puisse paraître à qui ne connaît le contenu de l’article 552 du code civil, la formule n’en est pas moins lourde de conséquences. L’article 552 du code civil dispose en effet dans son alinéa premier que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Il établit ainsi une présomption de propriété que la loi nouvelle vient écarter. Ainsi, aux termes de celle-ci, le propriétaire d’un terrain n’est plus aujourd’hui présumé être propriétaire des vestiges archéologiques immobiliers se trouvant dans ses tréfonds.
Les premiers commentateurs du texte en ont déduit que, « désormais, l’État est présumé propriétaire des vestiges archéologiques immobiliers découverts qu’ils soient hors sol, partiellement enfouis, ou totalement enterrés », ce qui semble également implicitement découler de la lecture du deuxième alinéa dudit texte : « L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder au dit vestige. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. » Cela revient en fait à admettre que la disparition de la présomption de propriété dont bénéficiait autrefois le propriétaire du terrain a pour conséquence l’apparition d’une présomption similaire au bénéfice de l’État.
D’un point de vue logique, cette déduction pourrait paraître contestable, mais elle s’explique, en fait, par l’application aux immeubles des règles à caractère général de l’article 539 du code civil, qui dispose que : « Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public » et de l’article 713 du code civil selon lequel « les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’État ».
Ce mécanisme juridique particulier de « renversement de la présomption » aurait, aux dires du législateur et de certains commentateurs, l’avantage « d’éviter le reproche d’inconstitutionnalité qu’aurait encouru une expropriation directe et automatique par la loi ». Cette affirmation pourrait sans doute, malgré le relatif dépérissement actuel du droit de propriété, être contestée. Elle mériterait en tout cas à notre sens d’être vérifiée, ce qui n’a pas été fait à ce jour, l’article 13 de la loi du 17 janvier 2001 n’ayant pas été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Quoi qu’il en soit, en pratique, la mise en œuvre de ce mécanisme juridique légal a pour conséquence directe d’éviter tout versement d’indemnité au propriétaire du terrain du seul fait de la perte de la propriété des vestiges archéologiques immobiliers considérés. Ledit propriétaire ne peut en effet se prévaloir de la perte de la propriété de biens qui ne lui ont jamais appartenu, ce qui serait le cas dans l’hypothèse de l’expropriation. La loi prévoit bien une possibilité pour lui d’être indemnisé, mais celle-ci se limite à la seule réparation du dommage pouvant lui être causé pour l’accès aux vestiges.
Par ailleurs, il convient de remarquer que la présomption de propriété dont bénéficie désormais
l’État se limite aux seuls vestiges archéologiques immobiliers à découvrir, le sort des vestiges archéologiques mobiliers étant régis par l’article 8 de la loi du 1er août 2003. Or cette dissociation artificielle risque de générer des difficultés au stade de l’application de la loi, notamment en cas de volonté de conservation in situ d’un ensemble de vestiges mobiliers et immobiliers, les découvertes archéologiques associant le plus souvent ces deux types de vestiges. Si l’on prend par exemple le cas d’une sépulture en pleine terre ou creusée dans le roc : la fosse dans laquelle aurait été inhumé l’individu pourrait certainement être assimilée à un vestige immobilier ; le matériel funéraire accompagnant le corps serait indiscutablement de nature mobilière ; le squelette enfin, a priori de nature mobilière, nécessiterait un traitement particulier, l’application de l’article 16-1 du code civil découlant de la loi bioéthique du 29 juillet 1994 lui ôtant la possibilité de faire l’objet d’un droit patrimonial. Le moins que l’on puisse dire est que la résolution de tels casse-tête se révélerait sans doute difficile...

Situations inextricables
Ponctuellement, la distinction des vestiges archéologiques mobiliers et immobiliers pourrait, de surcroît, apparaître relativement délicate. Il en irait ainsi de la détermination de la nature juridique d’une mosaïque romaine endommagée. Les éléments de celle-ci encore liés au mortier l’agrégeant au sol du bâtiment seraient indiscutablement immeubles, comme le sol du bâtiment lui-même. Mais qu’en serait-il de fragments détachés, en tout ou partie de ladite mosaïque, voire de tesselles isolées ? Faudrait-il y voir des meubles au risque de favoriser ainsi le démembrement de ladite mosaïque et de faire notamment obstacle à sa restauration, ou conviendrait-il d’assimiler ces éléments épars, par leur intégration originelle dans ladite mosaïque, à des immeubles par destination ? Il serait aussi facile qu’inutile à la démonstration de multiplier à l’envi de tels exemples de situations potentiellement plus ou moins inextricables. Notons simplement, ce qui est à notre sens quelque peu paradoxal, que l’État aurait généralement en sus la possibilité, après avoir acquis la propriété de vestiges archéologiques du seul fait de leur nature immobilière, de les convertir à son gré en meubles pour la satisfaction de ses besoins personnels, par exemple par la dépose de mosaïques. Singulière loterie, s’il en est !

Blocage des travaux
L’article 13 de la loi du 17 janvier 2001 risque donc de s’attirer les foudres de nombreux propriétaires de biens immobiliers. Paradoxalement, il pourrait bien aussi susciter l’ire des aménageurs. Le fait que tous les vestiges archéologiques immobiliers à découvrir appartiennent à l’État comporte en effet un risque de blocage non négligeable des travaux ou, à tout le moins, de leur ralentissement. L’existence au sein même des parcelles de terrain qui sont objets de travaux de biens immobiliers appartenant à une tierce personne fait en effet directement obstacle à la poursuite des dits travaux, nul ne pouvant disposer du bien d’autrui sans son autorisation. Il a certes été avancé au cours des travaux parlementaires que, dans la majeure partie des cas, la conservation des vestiges immobiliers découverts ne s’imposant pas, leur propriété pourrait être rétrocédée pour le franc symbolique au propriétaire du terrain vendu ou à l’aménageur, en vue de leur destruction. La question est toutefois de savoir si cette rétrocession ou cette vente ne risque pas de se révéler difficile ou, à tout le moins, peu rapide. Pour cela, il conviendrait en premier lieu de se demander si les vestiges archéologiques appartiennent au domaine public ou au domaine privé de l’État, et si leur vente à des personnes privées ou publiques ne nécessite pas le recours à la procédure, relativement longue et complexe, du déclassement ? Il convient également de relever que la possibilité pour l’État de refuser une telle cession, ou de faire traîner les choses en longueur, revient à lui conférer une possibilité de s’opposer discrétionnairement à la poursuite des travaux, ce qui n’est certainement pas souhaitable du point de vue des aménageurs et des propriétaires.
Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941, créées par l’article 13 de la loi du 17 janvier 2001, risquent donc, à plus ou moins brève échéance, de susciter bien des polémiques. Cette situation regrettable s’explique probablement par la volonté du législateur en la matière, non pas de régler la question de la propriété des vestiges archéologiques dans son ensemble, mais de prévenir, par une disposition spécifique, l’apparition de contentieux analogues à celui de la grotte préhistorique de Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche), dite encore « grotte Chauvet », et ce alors que la cour d’appel de Toulouse n’avait pas encore rendu l’arrêt par lequel elle a condamné l’État au paiement aux propriétaires expropriés d’une indemnité, extrêmement élevée, de 87,5 millions de francs#. C’est en tout cas ce qui ressort sans aucune ambiguïté de l’examen des travaux législatifs.

Intéressement au résultat
Ces législations de circonstance se révèlent ordinairement à la longue catastrophiques, l’application de leurs dispositions à des circonstances autres que celles pour lesquelles elles ont été forgées générant plus de difficultés qu’elles n’en résolvent et, surtout, suscitant des problèmes que leurs concepteurs n’avaient même pas imaginés. C’est ce que ne manquera pas de faire le troisième et dernier alinéa de l’article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941 à travers la création – par une combinaison, juridiquement pour le moins audacieuse, d’idées visiblement tirées de la législation sur les trésors et de celle sur les droits voisins de la propriété littéraire et artistique – d’un droit des plus curieux, sur lequel nous ne nous étendrons pas ici, au bénéfice des découvreurs à venir de vestiges archéologiques immobiliers : « Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du vestige. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».

Marina Brige est diplômée de troisième cycle des universités Bordeaux-IV et Lyon-III.
Pierre Cabrol est docteur en droit, chargé d’enseignement auprès des universités Bordeaux-III, Bordeaux-IV et Lyon-III.

(1) D’une manière générale, les biens meubles sont des choses matérielles qui peuvent être déplacées, alors que biens immeubles sont des biens, qui, par leur nature, ne peuvent être déplacés. D’après Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 1998.

L’affaire de la grotte Chauvet

Le 18 décembre 1994, un agent de surveillance du service d’Archéologie de la région Rhône-Alpes et deux de ses amis découvrent par hasard une grotte abritant les plus anciennes peintures rupestres du monde. Si ces derniers finissent par obtenir dans un litige parallèle d’être reconnus dans leurs droits d’inventeurs, il n’en est pas de même pour les propriétaires du terrain sur lequel se trouvait la grotte. Outre la mise en place de mesures de protection dont notamment un arrêté de classement « monument historique », l’État, ne pouvant exploiter un site archéologique ne lui appartenant pas pendant seulement une période de cinq ans, se lance dans une procédure d’expropriation des dits propriétaires du morceau de terre. Une fois l’expropriation prononcée, l’indemnité proposée par l’État ne fut pas acceptée par les propriétaires qui agirent au civil. Ainsi aux termes d’une procédure qui débuta devant le juge de l’expropriation et se poursuivit devant la CA (cour d’appel) de Nîmes, puis devant la 3e chambre civile de la Cour de cassation, l’affaire fut enfin réglée par un arrêt de la CA de Toulouse, statuant sur renvoi, qui reconnut l’existence d’un préjudice futur mais certain (la perte de la possibilité d’exploiter le bien) du fait de l’existence de la grotte, et qui condamna l’État à verser une indemnité de 87,5 millions de francs aux propriétaires.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°186 du 6 février 2004, avec le titre suivant : L’État s’approprie le patrimoine archéologique

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