Justice

Cassation

Spoerri : petit déjeuner de travers...

Des difficultés des juridictions à déterminer l’authenticité de créations contemporaines par la simple application des règles de droit.

Le 29 septembre 1993 a été adjugé dans une vente aux enchères un « tableau-piège » intitulé Mon petit déjeuner 1972, décrit au catalogue comme étant l’œuvre de Daniel Spoerri. L’acheteur a demandé la nullité de la vente après avoir compris que cette pièce n’était pas de la main de l’artiste, mais avait été créée sous « licence » par un enfant lors d’une exposition. Durant celle-ci, en effet, le maître proposait aux visiteurs la réalisation de tableaux-pièges et leur remettait des brevets de garantie, vierges, destinés à être collés au dos des futurs tableaux, qui étaient ensuite acceptés et authentifiés par la signature de l’artiste.

Le 18 octobre 1999, la cour d’appel de Paris a rejeté cette demande au motif que Spoerri, ayant souhaité faire exécuter des tableaux-pièges par des tiers, avait par la suite authentifié le tableau. Elle a jugé également que, si l’auteur d’une œuvre originale peut être celui qui l’a matériellement créée, celui qui en a fait exécuter une en donnant les instructions nécessaires et en la faisant réaliser sous son contrôle mérite aussi la qualification d’auteur. Cette juridiction a souligné ensuite que, de tout temps, des tiers autres que le signataire sont intervenus dans la réalisation d’œuvres. Par ailleurs, la cour a énoncé que l’on ne peut apprécier l’œuvre de Spoerri en ignorant son contexte : le mouvement des Nouveaux Réalistes, qui accorde plus d’importance à l’utilisation d’objets de la vie quotidienne dans l’art qu’à l’intervention personnelle de l’artiste ; et la démarche de Spoerri consistant à piéger dans la colle des situations résultant du hasard, avec l’ambition avouée de mettre en cause les notions même d’œuvre d’art et d’auteur. Enfin, elle a cité Spoerri : « Tout peut être un tableau-piège ; n’importe qui peut choisir un arrangement fortuit dû au hasard et faire un tableau-piège, un certificat de garantie fut imprimé à cette fin. »

Le 5 février 2002, la Cour de cassation a rejeté cette analyse au motif qu’il fallait vérifier si « compte tenu des mentions du catalogue, le consentement [de l’acheteur] n’avait pas été vicié par une conviction erronée et excusable que l’œuvre avait été exécutée par Daniel Spoerri lui-même ».
Après un nouveau renvoi, la cour d’appel de Paris, le 8 octobre 2003, a refusé d’annuler la vente, car « l’exécution personnelle n’est ni la condition nécessaire ni la condition suffisante de la reconnaissance de la qualité d’auteur ». Elle a relevé par ailleurs que l’acheteur ne démontrait pas « que la certitude de l’exécution de l’œuvre par Daniel Spoerri constituait une qualité substantielle », ni « qu’il avait contracté dans la croyance erronée et excusable que l’œuvre avait été exécutée de la main de ce dernier ». Elle a conclu « que l’authenticité de l’œuvre, unique condition déterminante de son consentement, avait été satisfaite ».

À nouveau saisie, la cour suprême, par une décision du 15 novembre 2005, a maintenu et précisé sa position : au sens du décret du 3 mars 1981 (le fameux « décret Marcus », qui réglemente les descriptions des œuvres d’art), « l’auteur effectif s’entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l’œuvre ou l’objet, condition substantielle de leur authenticité dans le cadre d’une vente aux enchères ». Est ainsi écartée toute marge d’interprétation sur le libellé d’un catalogue et son caractère déterminant dans le consentement de l’acheteur : premièrement, si un artiste est désigné comme auteur d’une œuvre, il doit l’avoir exécutée de ses mains pour qu’elle soit authentique ; deuxièmement, l’existence de cette authenticité est, automatiquement, déterminante du consentement. Il faut se réjouir que la règle de droit soit clarifiée, car cela évite l’aléa judiciaire.

Le catalogue aurait donc dû indiquer que le tableau n’était pas de la main de l’artiste. Il est vrai que le commissaire-priseur pouvait aisément en décrire les modalités de création : elles figuraient au dos !
Il reste que la résistance de la cour d’appel démontre l’inadéquation de la notion juridique d’authenticité et du décret Marcus à prendre en compte les processus de création et les théories de l’art contemporain, puisque de nombreux artistes (de Duchamp à Ben…) remettent en cause les concepts d’auteur, de création individuelle et d’authenticité.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°228 du 6 janvier 2006, avec le titre suivant : Spoerri : petit déjeuner de travers...

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