Droit

Comprendre la législation des tirages en bronze

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · Le Journal des Arts

Le 29 mars 2017 - 708 mots

Pourquoi le 13e tirage d’un bronze est-il considéré comme une reproduction, alors que le 12e est un original ? Toutes les subtilités de la numérotation en 5 points.

L'atelier de la fonderie Susse à Malakoff © photo Ludovic Sanejouand - 2017
L'atelier de la fonderie Susse à Malakoff.
© Photo Ludovic Sanejouand, 2017

1. Le nombre d’exemplaires
Le code général des impôts, pour l’application de la TVA à taux réduit, et le code de la propriété intellectuelle, (CPI) pour l’application du droit de suite, imposent une limite légale au nombre de tirages en bronze qu’il conviendrait de qualifier d’« originaux ». La réalisation de tirages dépassant cette limite maximale impose alors l’apposition de la mention « reproduction » sur les exemplaires surnuméraires. Le 12e tirage peut donc encore bénéficier de la qualité recherchée d’« original », tandis que le 13e sera marqué du sceau peu glorieux de « reproduction ». Cet arbitraire légalement consacré participe à la fiction d’unicité et de singularité des exemplaires d’une œuvre relevant d’un art du multiple. Autrefois justifiée par des considérations techniques, cette limitation est aujourd’hui théorique. Les exemplaires commerciaux sont numérotés en chiffres arabes de 1/8 à 8/8.

2. Les épreuves d’artiste
Les épreuves d’artiste (EA) sont explicitement prévues par l’article R. 122-3 du CPI, à l’inverse de l’article 98 A-II, 3° de l’annexe III du code général des impôts, muet sur la question. Ce dernier n’envisage que les épreuves commerciales. Aucune contrariété entre les textes n’existe cependant, car les épreuves d’artiste devraient être considérées comme « hors commerce » au regard du droit fiscal, selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2014, même si la cour relève que ces exemplaires se retrouvent fréquemment en vente dans les galeries et salles de ventes. Dans un arrêt daté du 1er février 2017, la même cour rappelle cette situation et le fait que les épreuves d’artiste sont numérotées en chiffres romains de EA I/IV à EA IV/IV.

3. Le refus des tirages de fondeur
Des tirages problématiques sont parfois présentés sur le marché comme des exemplaires de fondeur, au-delà des limites pourtant imposées. La cour d’appel de Paris, le 19 février 2014, a rappelé à propos d’un bronze de Giacometti qu’aucun « usage, ni aucune pratique courante autoris[e] le fondeur [à] pratiquer un tirage supplémentaire marqué 0/8, que ce soit pour ses archives ou pour toute autre raison ». Un exemplaire unique de fondeur numéroté 0/5 de Jean Arp « ne correspond à aucune disposition légale et révèle, au contraire, que le tirage du bronze litigieux a été réalisé au-delà de la limite fixée par l’artiste et ne peut être authentique », selon un arrêt du 13 juin 2007 de la cour d’appel de Paris. La même cour a rappelé, le 1er février 2017 et toujours à propos d’un bronze d’Arp, que le code général des impôts « prohibe tout tirage surnuméraire et tout autre marquage notamment “0” ».

4. La liberté de numérotation
La numérotation, portée à 12, des tirages qualifiés d’originaux envisagée par la loi n’est qu’un maximum à ne pas dépasser pour conserver cette qualité. L’artiste peut unilatéralement décider de limiter davantage le nombre possible de tirages. Quant à la numérotation des différents exemplaires, celle-ci ne semble pas nécessairement devoir suivre une logique chronologique. Le TGI de Paris conforte cette pratique en énonçant, le 9 décembre 2013, qu’il « est constant que la numérotation des 12 tirages […] est laissée au libre choix de l’artiste ou de ses ayants droit ». D’autres numérotations peuvent être envisagées, les exemplaires n’étant pas originaux. Certains artistes et ayants droit font réaliser une épreuve institutionnelle inaliénable et hors numérotation habituelle.

5. Bronzes anthumes et posthumes
Le tirage d’exemplaires anthumes ne pose aucune difficulté quant à son caractère original. Celui des bronzes posthumes est plus délicat, même si le tirage respecte la numérotation imposée. La réécriture opérée en 2006 des dispositions relatives au droit de suite « combinée avec la disparition dans le CGI du terme “original” permet de considérer qu’en réalité ne peuvent être considérées comme originales que les sculptures en bronze […], dont l’exécution a été réalisée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité dans le cadre d’un tirage limité », selon une décision du 20 novembre 2014 du tribunal correctionnel de Paris. Les bronzes posthumes peuvent être tirés en portant le numéro d’exemplaire encore disponible sans pour autant bénéficier de l’appellation d’« original ».

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°476 du 31 mars 2017, avec le titre suivant : Comprendre la législation des tirages en bronze

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