Consentement

Restauration et obligation d'information

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · Le Journal des Arts

Le 18 février 2016 - 1213 mots

La réglementation du commerce de l’art, soutenue par une abondante jurisprudence en la matière, impose aux professionnels de déterminer avec soin la nature des restaurations portées sur une œuvre.

Les œuvres d’art traversent les âges non sans en subir elles-mêmes les assauts. Leur intégrité peut alors être malmenée, à moins de procéder à leur restauration. Mais si une telle opération doit normalement assurer la remise en état de l’œuvre dans le respect de l’original, ce n’est pas toujours le cas. Au-delà, leur commerce impose, au regard de l’article 2 du décret dit « Marcus » du 3 mars 1981, d’informer tout acquéreur des restaurations effectuées, sous peine de fausser son consentement et d’entraîner la nullité corrélative de la vente. L’appréhension contractuelle de l’œuvre d’art concourt ainsi à la détermination de l’authenticité, dont la définition peut varier selon les degrés de restauration, les mentions ou indications de celle-ci et sa réversibilité.

Degré de restauration et obligation d’information
L’opération de restauration d’une œuvre d’art est susceptible de degrés divers dans sa mise en œuvre. Du simple rentoilage au repeint, l’intervention se révèle plus ou moins importante. À cette palette d’opérations répond une modulation de l’obligation d’information pesant sur l’intermédiaire professionnel vis-à-vis de l’acquéreur. Les textes encadrant les activités d’opérateur de ventes volontaires et de galeriste s’en font l’écho. Ainsi, l’article 1.5.5 du Recueil des obligations déontologiques dispose que la description « indique l’existence de réparations ainsi que de restaurations, manques et ajouts significatifs dont le bien peut avoir fait l’objet ». De même, la charte des membres du Comité professionnel des galeries d’art rappelle que « les restaurations doivent être mentionnées quand elles peuvent, notamment, avoir modifié les qualités de l’œuvre ». Et le Syndicat national des antiquaires précise que « les restaurations effectuées à titre conservatoire qui n’altèrent en rien les caractères d’ancienneté et de style et n’apportent aucune modification au caractère propre de l’œuvre n’ont pas besoin d’être expressément mentionnées ».

Seules des restaurations importantes imposent à l’intermédiaire professionnel de les mentionner dans la description du bien ou sur la facture. Ceci est conforme à l’appréhension juridique de l’obligation d’information. L’intermédiaire professionnel doit donner toute information qui présente un intérêt particulier pour son destinataire et qui permet à celui-ci d’exprimer un consentement éclairé afin d’éviter, de manière préventive, la nullité du contrat en raison d’un vice du consentement. L’information en jeu est alors qualifiée d’information pertinente. Cette catégorie correspondrait ici aux seules restaurations importantes et non aux opérations de préservation de l’œuvre.

La cour d’appel de Paris a ainsi pu retenir, le 15 décembre 2015, à propos d’une huile de Serge Férat (1881-1958), que les opérations de marouflage ou de rentoilage, qui « sont effectuées dans un but de conservation de l’état originel du tableau et de stabilisation de ses craquelures et n’apportent normalement pas de modification au caractère propre de l’œuvre », n’ont pas à être portées à la connaissance des acquéreurs. Ce, sous réserve qu’il s’agisse d’une simple mesure de conservation de l’œuvre réalisée conformément aux règles de l’art. Une telle mesure, puisqu’elle ne modifie pas physiquement l’œuvre mais veille au contraire à préserver son intégrité constitue une opération habituelle, voire attendue de la part de l’intermédiaire.

À l’inverse, lorsque les restaurations dépassent les simples réparations d’usage, jusqu’à altérer l’authenticité de l’œuvre, celles-ci doivent être nécessairement mentionnées. À l’occasion d’un litige portant sur la vente aux enchères d’un bouddha Siddhârta, l’expert judiciaire désigné avait relevé que la pièce « avait été fortement restaurée, maquillée ou embellie, voire quasiment entièrement “resculptée”, restaurée, maquillée ou embellie et qu’elle ne pouvait plus être donnée comme étant “parfaitement authentique de l’art du Gandhara” ». Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel de Paris, daté du 22 janvier 2014, a retenu que le « défaut d’information sur l’importance des restaurations effectuées a ainsi entraîné la conviction erronée et excusable » de l’adjudicataire.

L’obligation d’information vise donc à assurer à l’acquéreur la parfaite connaissance des qualités de l’œuvre. C’est pourquoi sa violation entraîne la nullité de la vente et l’octroi éventuel de dommages-intérêts. À la suite d’un arrêt du 19 février 2014 de la Cour de cassation ayant prononcé la nullité d’une vente aux enchères publiques, la cour d’appel d’Angers a confirmé, le 26 janvier 2016, qu’en « raison des jours, taches de vernis et de l’importance de nombreux repeints, l’état du tableau ne pouvait être qualifié de ‘‘très bon’’ ». Pourtant l’expert de la vente d’un tableau de Léon Julien Ernest Sonnier (1865-1906) avait indiqué à l’adjudicataire, qui n’avait pu voir physiquement l’œuvre, que la peinture avait seulement été « nettoyée et présentée dans un cadre moderne ». Le rapport sur l’état de conservation du tableau fourni ne correspondant pas à la réalité judiciairement constatée, la vente fut annulée. En l’espèce, c’est bien la garantie du très bon état du tableau qui a permis la remise en cause de la vente.
 
Obligations de l'acquéreur
Une telle garantie ne semble pourtant pas aller de soi dans le commerce de l’art. Ainsi, le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a pu affirmer, le 16 février 2012, que « le très bon état d’un tableau ne saurait être présumé et constituer une qualité convenue lorsqu’il s’agit d’une toile du XIXe ou du début du XXe siècle dont il ne peut être garanti qu’elle n’a pas dans le temps fait l’objet de dégradations et de restaurations ». Cette garantie peut même être écartée par l’insertion d’une mention telle que « accidents et restaurations », qui vient disqualifier l’originalité ou l’authenticité d’une œuvre en faisant sortir du champ contractuel une telle qualité. C’était là l’un des arguments ayant permis à la Cour de cassation de ne pas prononcer la nullité de la vente aux enchères publiques d’une table à marqueterie Boulle, estampillée « Dufour », le 20 octobre 2011. Il appartient à l’acquéreur de prouver que l’absence de toute restauration constituait la qualité substantielle l’ayant déterminé à acquérir l’œuvre.

Réversibilité de l’opération et authenticité
Certaines opérations malheureuses de restauration peuvent également altérer l’authenticité de l’œuvre. Néanmoins, cette altération ne peut être caractérisée qu’en prouvant la dimension irréversible de la restauration effectuée. Ce critère, consacré par la jurisprudence, est en accord avec les obligations déontologiques auxquelles sont soumis les restaurateurs. Le Tribunal de grande instance de Paris a relevé, le 17 novembre 2011, « qu’il résulte très clairement du rapport d’expertise judiciaire que l’œuvre litigieuse est authentique puisqu’elle est de [Jean-Léon] Gérôme [1824-1904] et qu’elle a été mal restaurée ce qui ne suffit pas à en supprimer l’authenticité [voir l'illustration]. Qu’en effet l’existence de rajouts de couleur par un restaurateur indélicat et incompétent n’est pas susceptible d’altérer [l'authenticité] alors que ces ajouts peuvent être supprimés par un bon spécialiste ».

À l'inverse, un jugement plus ancien, datant du 29 mai 1962, constatait qu’une toile de la peintre néerlandaise Rachel Ruysch (1664-1750) « avait été grossièrement détériorée et qu’au lieu d’examens par emplacements réduits, il y avait eu un vaste grattage avec un produit corrosif qui avait enlevé une grande partie de l’œuvre ». Par conséquent, selon le TGI, « le tableau n’a plus le caractère d’une œuvre d’art susceptible d’expositions publiques ou d’utilisation par une personne privée pour la décoration d’une habitation » car « sa destruction partielle lui retire le caractère d’“œuvre d’art” », ou plutôt d’“œuvre authentique” selon la terminologie actuelle.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°451 du 19 février 2016, avec le titre suivant : Restauration et obligation d'information

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