Droit - Ventes aux enchères

CJUE

Le droit de suite peut être transféré à l’acheteur

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · Le Journal des Arts

Le 10 mars 2015 - 505 mots

PARIS

La Cour de justice de l’Union européenne confirme la possibilité de faire peser cette charge sur l’acquéreur.

LUXEMBOURG - La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé, le 26 février, que la législation française désignant le vendeur comme redevable du coût du droit de suite doit autoriser les aménagements contractuels permettant à l’acheteur de supporter en tout ou partie une telle charge.
Particulièrement attendue depuis les procédures intentées par le Syndicat national des antiquaires (SNA) et le Comité professionnel des galeries d’art à l’encontre de Christie’s France et des conditions générales de la vente « Yves Saint Laurent et Pierre Bergé » de 2009, la décision de la Cour de justice de l’Union européenne pourrait modifier les pratiques des intermédiaires du marché de l’art.
Saisie d’une question préjudicielle posée le 22 janvier 2014 par la Cour de cassation, la CJUE retient que l’article premier, paragraphe 4 de la directive européenne de 2001 sur le droit de suite, « doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur ». Il est donc possible de déroger contractuellement à la règle édictée par l’article L. 122-8, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, disposant expressément que la charge du droit de suite pèse sur le vendeur, dès lors qu’est assurée au profit de l’auteur, ou de ses ayants droit, la participation économique au succès de leur création qui lui est due.

La distinction entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette est ainsi mobilisée, la directive ne s’opposant pas « à ce que, dans l’hypothèse où un État membre adopterait une législation qui prévoit que le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction est la personne redevable, ceux-ci conviennent, lors de la revente, avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement le coût de la redevance due à l’auteur au titre du droit de suite ».

Coût des acquisitions
Christie’s France, en obtenant gain de cause à l’égard du SNA, et par ricochet du Comité, offre un affinement du régime juridique du droit de suite. Les intermédiaires du marché de l’art, notamment les opérateurs de ventes volontaires, pourront donc demain faire contractuellement peser la charge du droit de suite, en tout ou partie, sur les acheteurs, offrant ainsi un nouvel argument commercial aux vendeurs exigeants. Les acheteurs, déjà pénalisés dans la bataille des frais opposant les maisons de vente, pâtiront sans doute d’une augmentation du coût de leurs acquisitions lorsque les œuvres adjugées se révèlent éligibles à la perception du droit de suite.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°431 du 13 mars 2015, avec le titre suivant : Le droit de suite peut être transféré à l’acheteur

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