Droit

Droit d’auteur

Le patrimoine commun de l’art contemporain

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · Le Journal des Arts

Le 2 janvier 2014 - 1026 mots

Au gré de décisions éparses se révèle un patrimoine commun de l’art contemporain permettant d’apprécier les limites de l’inspiration artistique.

Mais où les artistes vont-ils donc puiser leur inspiration ? Chez les autres, ou plus exactement dans le « fonds commun de l’univers de l’art contemporain » selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 février 2013. À partir de ce fonds commun, véritable boîte à outils artistiques enrichie par chaque nouvelle création, les artistes parviennent à conférer à leurs œuvres « une physionomie propre qui le(s) distingue des autres tableaux du même genre et qui traduit incontestablement un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ». C’est à cette condition qu’un tableau s’avère « digne d’accéder à la protection instituée au titre du droit d’auteur », permettant ainsi à son créateur de demander la réparation de son éventuel préjudice sur le fondement de la contrefaçon ou, de manière subsidiaire, sur celui du parasitisme.

Troy Henriksen, artiste américain, a découvert en 2009 sur le site Internet d’une galerie des œuvres de Corinne Dalle Ore, artiste peintre française, qui reproduiraient les caractéristiques de trois de ses œuvres, Pretty baby where are you ? , South Chicago et Heart. Elle aurait également repris les thèmes traités par Troy Henriksen (cœurs, portraits, boxe et fruits) ainsi que ses titres, couleurs, polices de caractère et techniques. Persuadé que leur rencontre en 2002, lors d’un salon professionnel d’art contemporain, et la visite de son atelier, constitueraient l’origine de ces ressemblances, l’artiste américain a, avec la galerie le représentant à titre exclusif, fait assigner Corinne Dall Ore et sa galerie devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme. Le jugement du 2 décembre 2011 leur donne partiellement raison et leur alloue près de 100 000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon et parasitisme. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 février 2013 s’en éloigne très fortement en condamnant l’artiste française et sa galerie à verser uniquement 5 000 euros à chacune des deux parties sur le seul fondement du parasitisme.

La présente décision révèle, une nouvelle fois, le pouvoir souverain accordé aux juges du fond afin de caractériser l’originalité d’une œuvre, ainsi que les différences d’appréciation qui peuvent exister entre les niveaux de juridiction. À cet égard, la prise en compte par les juges d’appel d’un fonds commun artistique apporte une potentielle clé de compréhension, tant cette notion irrigue leur analyse.

La contrefaçon fait place au parasitisme
Ainsi, la cour accueille l’argument selon lequel les similitudes pouvant exister entre les œuvres en cause procéderaient de réminiscences résultant d’une source d’inspiration commune. L’impression de proximité qui se dégage de la reprise d’un certain nombre d’éléments ne permet pas, selon la cour, de retenir une reproduction au sens du droit d’auteur. L’absence de contrefaçon des trois œuvres d’Henriksen étant actée, l’action en parasitisme pouvait dès lors se déployer.

Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Un tel comportement constitue alors une faute susceptible d’être réparée par l’octroi de dommages-intérêts. Henriksen reprochait à Corinne Dall Ore de s’être placée dans son sillage tant pour ses trois œuvres que pour ses thèmes, titres, couleurs, polices de caractères et techniques, que l’intimée lui aurait empruntés et reproduits dans ses propres tableaux. Si la cour considère que Manhattan « ne s’inscrit pas dans le sillage » du tableau Pretty Baby d’Henriksen, car il « est l’aboutissement d’un travail personnel qui donne une interprétation étrangère à celle voulue par Henriksen », elle retient néanmoins le parasitisme pour les deux autres tableaux. En effet, il existe une « proximité de réalisation » pouvant prêter à confusion, à assimilation, avec les œuvres d’Henriksen, proximité qui traduit « la volonté de se servir de l’œuvre d’autrui dans un but qui ne peut être que lucratif ». Quant au second fondement, la cour retient que même si les tableaux en cause comportent des éléments similaires ou communs, les reproductions litigieuses demeurent propres à Corinne Dalle Ore et « il n’est pas suffisamment établi que les œuvres incriminées renvoient nécessairement par le choix de leur thème (fruits, boxe, portraits et autoportraits, cœurs), titres, couleurs, polices de caractères ou techniques, au travail d’Henriksen et ne seraient que très difficilement identifiables ».

Ainsi, la reconnaissance jurisprudentielle d’un fonds commun artistique, composé d’éléments partagés par de nombreux artistes et dits de libre parcours, permet en définitive d’assurer un équilibre délicat entre la protection de la création et de l’inspiration.

Patrick Cariou n’ira pas devant la Cour suprême

Le 12 novembre 2013, la Cour suprême a refusé d’examiner la décision d’une cour d’appel dans l’affaire opposant le photographe Patrick Cariou à la star de l’art contemporain Richard Prince. Au cœur du conflit, l’appropriation des photographies en noir et blanc du premier par l’artiste américain afin de créer trente toiles de plus grandes dimensions, sur lesquelles de la couleur et des collages ont été ajoutés. Aux États-Unis, un tel conflit peut être résolu par le recours au fair use (littéralement en français, usage raisonnable). Ce concept juridique apporte une limite au droit d’auteur qui nécessite la réunion de quatre critères cumulatifs afin d’apprécier si une œuvre seconde est suffisamment transformative pour ne pas porter atteinte aux droits de l’œuvre première : la finalité de l’emprunt, l’originalité de l’œuvre première, l’importance de l’emprunt réalisé et les conséquences de cet usage sur le marché potentiel de l’œuvre protégée. Le refus de la Cour suprême pose une réelle difficulté. En effet, la cour d’appel a abandonné l’exigence du premier critère, à savoir le détournement de la finalité de l’œuvre première pour accorder à l’œuvre seconde une nouvelle dimension, par exemple critique. Il s’agit pourtant d’un principe rappelé par la Cour en 1994 lors de la décision Campbell v. Acuff-Rose Music. De Peter Klasen à Troy Henriksen, les résonances juridiques de l’appropriation artistique ont également la faveur de nos tribunaux. À cet égard, l’exception de parodie se rapproche de celle de fair use, mais connaît toutefois un champ d’application bien plus restreint.

Légende photo

Troy Henriksen, Making ends, 2013, acrylique et mixte sur toile. © Troy Henriksen, courtesy galerie W, Paris.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°404 du 3 janvier 2014, avec le titre suivant : Le patrimoine commun de l’art contemporain

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