Commissaires-priseurs

La CJCE prend position

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 7 juillet 2006 - 658 mots

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a été saisie d’une demande de décision préjudicielle par arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 23 mars 2005 dans l’affaire « H.P. » contre le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, requête parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2005.
La cour d’appel de Paris, 1re chambre, section A, demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes :
1./ La directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, s’applique-t-elle à l’activité de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques telle que régie par les articles L. 321-1 à L. 321-3, L. 321-8 et L. 321-9 du code de commerce ?
2./ Dans l’affirmative, l’État membre d’accueil peut-il se prévaloir de la dérogation prévue à l’article 4.1. de la directive ? (JOCE C 132/17 du 28 mai 2005-2005/C 132/32)
Et leur traduction par l’avocat général :
La présente affaire concerne l’accès à la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France et, corrélativement, la reconnaissance d’un diplôme de « Bachelor of Arts in Fine Arts Valuation » obtenu au Royaume-Uni.
Se pose dès lors la question de l’applicabilité de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (ci-après la « directive 92/51 ») ou celle de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (ci-après la « directive 89/48 »), et en particulier la question de l’interprétation de la notion de « profession impliquant la fourniture de conseils juridiques » au sens des directives précitées.

Conclusions de l’avocat général
Nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles qui lui ont été déférées :
1./La directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à l’activité de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques telle que régie par le droit français :
– lorsque cette profession n’est pas réglementée au Royaume-Uni et que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de cette directive ;
– lorsqu’un diplôme au sens de cette directive est prescrit au Royaume-Uni pour accéder à cette profession.
Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont réunies dans le litige dont il est saisi au principal.
2./La profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux dispositions juridiques nationales applicables au principal, doit être qualifiée de profession impliquant la fourniture de conseils juridiques selon la directive 92/51 (1).
Qu’est-ce que le renvoi préjudiciel ?
Le système du renvoi préjudiciel est un mécanisme fondamental du droit de l’Union européenne qui a pour objet de fournir aux juridictions nationales le moyen d’assurer une interprétation et une application uniformes de ce droit dans tous les États membres.
Dans le cadre de la procédure préjudicielle, le rôle de la Cour de justice est de fournir une interprétation du droit communautaire ou de statuer sur sa validité, et non d’appliquer ce droit à la situation de fait sous-tendant la procédure au principal, rôle qui revient à la juridiction nationale. Il n’appartient à la Cour ni de se prononcer sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal, ni de trancher les divergences d’opinion sur l’interprétation ou l’application des règles de droit national (2).

(1) Conclusions de l’avocat général,
Mme C. Stix-Hackl, présentées le 23 mars 2006, affaire C-149/05.
(2) extrait d’une note de la CJCE publiée au J.O. des Communautés européennes (2005/C 143/01)

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°241 du 7 juillet 2006, avec le titre suivant : La CJCE prend position

Tous les articles dans Marché

Le Journal des Arts.fr

Inscription newsletter

Recevez quotidiennement l'essentiel de l'actualité de l'art et de son marché.

En kiosque